Cour de cassation, 28 décembre 1963, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 déc. 1963, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

PREMIÈRE PARTIE.

Dès lors que les juges d’appel, saisis d’une action jormée contre un entrepreneur en raison de malfa cons dans la construction d’une maison, constatent que le maître de l’ouvrage a lui-même dressé les plans et devis dont il a confié l’exécution à l’entre preneur, qu’ils en déduisent qu’il était le maître d’ouvre et qu’en raison de son éloignement, il ne lui était pas possible de diriger le chantier, c’est par une appréciation souveraine, et sans dénaturer la convention qui charge seulement l’entrepreneur de « conduire les travaux », que la Cour d’appel décide « que l’absence d’une direction ferme et constante a provoqué des conséquences dommagea bles et que cette absence a été imputable en partie au maître d’oeuvre ».

28 décembre 1963. Rejet.

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirma til attaqué que X, métreur en bâtiments, demeurant à Versailles, a chargé Spagnol, entrepreneur de maçonnerie, de construire une maison sur un terrain dont il est propriétaire dans le Lot-et-Garonne; qu’il l’a ensuite assigné en rembour sement des acomptes versés, en dommages-intérêts et en démo lition des travaux, au motif que les constructions déjà exécu tées comportaient de nombreuses malfaçons;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir débouté X de sa demande, tout en reconnaissant l’existence de malfaçons dont elle laissait une part de la responsabilité au demandeur, comme ayant assumé la direction des travaux, alors que X, bien que métreur de profession, n’avait agi que comme un client ordinaire et qu’en présence des termes for mels du contrat intervenu entre les parties, ne mettant à la charge du client que l’obligation de payer les acomptes, l’ar rêt ne pouvait sans dénaturation faire grief à ce dernier d’avoir conduit le chantier à six cent cinquante kilomètres de distance » ;

Mais attendu que les juges d’appel constatent que X avait lui-même dressé les plans et devis dont il avait confié l’exécution à Spagnol; qu’ils en déduisent qu’il était le maître d’œuvre et qu’en raison de son éloignement, il ne lui était pas humainement possible» de diriger un chantier par cor respondance; que c’est donc par une appréciation souveraine et sans dénaturer la convention qui charge seulement Spagnol de conduire les travaux », qu’ils ont décidé que l’absence d’une direction ferme et constante a provoqué des consé quences dommageables et que cette absence a été imputable en partie au maître d’œuvre X '>;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé;

Attendu qu’il est encore soutenu que l’arrêt attaqué a remis Sur le second moyen : en cause les chiffres du marché alors que s’agissant d’un marché à forfait, aucune augmentation de prix ne pouvait être demandée et qu’il a laissé sans réponse les conclusions du demandeur au pourvoi, tendant précisément à démontrer qu’il s’agissait bien d’un marché à forfait; Mais attendu qu’en évaluant à 845.000 anciens francs la

Ire SECTION CIVILE.

483 valeur des travaux déjà exécutés, la Cour d’appel est restée dans les limites du forfait, suivant en cela l’opinion des experts dont le rapport avait été homologué par les premiers juges et qui s’étaient eux-mêmes référés au devis estimatif comportant un prix forfaitaire de 1.100.000 anciens francs; qu’elle a ainsi répondu aux conclusions prétendûment délais

D’où il suit que le moyen n’est pas mieux fondé que le pré cédent et que l’arrêt, motivé, est légalement justifié:

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 15 mars

1962 par la Cour d’appel d’Agen.

N° 62-12.075. X c/ Spagnol.

Président: M. Blin, Conseiller doyen, faisant fonctions.

Rapporteur: M. Barrau – Avocat général : M. Lindon. Avocats: MM. Tétreau et Nicolas.

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Cour de cassation, 28 décembre 1963, n° 9999