Cour de cassation, 17 décembre 1963, n° 61-11.737

  • Héritier·
  • Auteur·
  • Gestion·
  • Coopérative agricole·
  • Reddition des comptes·
  • Sociétés coopératives·
  • Mandataire·
  • Obligation·
  • Essence·
  • Coopérative

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 17 déc. 1963, n° 61-11.737
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 61-11.737

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’Hardtmeyer, liquidateur judiciaire de la société coopérative agricole « Ouest-Hérault », ayant assigné en reddition de comptes

X et Xavier Y, héritiers du président du Conseil

d’administration, ceux-ci ont soutenu qu’ils étaient restés com plètement étrangers à la gestion de leur auteur et que l’obli gation de rendre compte est strictement personnelle au man dataire; que l’arrêt confirmatif a déclaré qu’ils étaient tenus de rendre compte et, qu’à défaut de pouvoir rendre un compte détaillé de gestion, ils pourraient fournir tous éléments ou documents possédés par leur auteur;

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir étendu

l’obligation de rendre compte dans les formes prévues aux articles 526 et suivants du Code de procédure civile aux héri tiers du mandataire décédé, alors que le décès du mandataire avait mis fin au mandat dont il devait compte et que l’obliga tion de rendre compte, personnelle aux termes de l’article 534 précité, ne pouvait incomber à ses héritiers;

Mais attendu que c’est à bon droit que les juges du fond ont déclaré que l’obligation de rendre compte étant de l’essence même du mandat de leur auteur, les consorts Y, enleur qualité d’héritiers, étaient tenus de la même obligation et qu’à défaut de pouvoir rendre un compte détaillé de gestion, ils auraient pu détenir matériellement des éléments ou documents possédés par leur auteur, ou appeler en la cause, ceux qui les détenaient, qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 24 jan vier 1961 par la Cour d’appel de Montpellier.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 17 décembre 1963, n° 61-11.737