Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1965, Publié au bulletin

  • Construction, modification ou suppression·
  • Compétence administrative·
  • Destruction des ouvrages·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Travaux publics·
  • Voie de fait·
  • Commune·
  • Restitution·
  • Remise en état·
  • Tribunal judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’appartient en aucun cas a l’autorite judiciaire de prescrire aucune mesure de nature a porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, a l’integrite ou au fonctionnement d’un ouvrage public. Le caractere de voie de fait, justement attribue par un arret a l’occupation d’un terrain par une commune, en vue de la construction d’une route, sans autorisation administrative ni declaration d’utilite publique, ne modifie pas la nature des travaux entrepris, lesquels, ayant pour objet l’utilite generale et etant executes par une personne morale administrative ou pour son compte, etaient des travaux publics rendant les tribunaux judiciaires incompetents pour ordonner leur destruction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 févr. 1965, n° 62-10.023, N° 137
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 62-10023
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 137
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 1961
Dispositif : CASSATION PARTIELLE
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968016
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii ;

Attendu qu’il n’appartient en aucun cas a l’autorite judiciaire de prescrire aucune mesure de nature a porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, a l’integrite et au fonctionnement d’un ouvrage public ;

Attendu que, pour desservir la tour du mont-d’or, situee sur le territoire de la commune de manosque, le maire de ladite commune a fait construire une route traversant une parcelle de terre appartenant a x… ;

Que les travaux ayant ete executes sans autorisation administrative, ni declaration d’utilite publique, le proprietaire a engage devant les tribunaux de l’ordre judiciaire une action contre la commune pour obtenir la restitution des lieux dans leur etat anterieur et des dommages-interets en reparation du prejudice cause ;

Que la cour d’appel, par l’arret partiellement infirmatif attaque, a decide que l’occupation sans droit d’une propriete par la commune de manosque constituait une voie de fait justifiant, non seulement l’allocation de dommages-interets, mais, en outre, la restitution du terrain et sa remise en etat aux frais de la commune, nonobstant le fait que « si l’ouvrage edifie presente un caractere d’interet general, cette consideration ne pouvait faire obstacle a une telle reparation, la notion de travail public s’effacant devant la voie de fait… » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors cependant que le caractere de voie de fait justement attribue a l’occupation du terrain litigieux ne modifiait pas la nature des travaux entrepris, lesquels ayant pour objet l’utilite generale et etant executes par une personne morale administrative ou pour son compte, etaient des travaux publics rendant les tribunaux judiciaires incompetents pour ordonner leur destruction, l’arret attaque a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a ordonne la restitution du terrain litigieux et sa remise en etat aux frais exclusifs de la commune de manosque, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 4 octobre 1961 ;

Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes. N° 62-10.023. Commune de manosque c / x…. president : m. Blin – rapporteur : m. Pluyette – avocat general : m. Lindon – avocats : mm. George et mayer.

Dans le meme sens : 8 decembre 1954, bull. 1954, i, no 359, p. 300.

A rapprocher : 27 fevrier 1950, bull. 1950, i, no 58, p. 41 ;

18 juin 1956, bull. 1956, i, no 246, p. 198 ;

3 octobre 1962, bull. 1962, i, no 396, p. 342.

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