Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1965, Publié au bulletin

  • Enclave resultant de la division d'un fonds·
  • Action possessoire·
  • Servitudes·
  • Complainte·
  • Parcelle·
  • Chemin vicinal·
  • Possessoire·
  • Action·
  • Propriété·
  • Enclave

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le proprietaire d’un fonds enclave qui, pendant une annee au moins, a exerce le passage par un endroit determine, est autorise a former une action en complainte pour tout trouble apporte a cet exercice, alors meme qu’il n’a pas fait regler l’assiette du passage conformement aux articles 682 et suivants du code civil, il en est autrement si l’enclave resulte de la division du fonds par suite d’ne vente, d’un echange, d’un partage ou de tout autre acte. L’assiette de la servitude devant, en effet, etre etablie dans ce cas sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes, les faits de passage accomplis sur d’autres terrains par le proprietaire de la portion enclavee ne peuvent servir de base a une action en complainte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 déc. 1965, N 689
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 689
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006970155
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 684 du code civil ;

Attendu que si le proprietaire d’un fonds enclave qui, pendant une annee au moins, a exerce le passage par un endroit determine, est autorise a former une action en complainte pour tout trouble apporte a cet exercice, alors meme qu’il n’a pas fait regler l’assiette du passage conformement aux articles 682 et suivants du code civil, il en est autrement si l’eclave resulte de la division du fonds par suite d’une vente, d’un echange, d’un partage ou de tout autre acte ;

Que l’assiette de la servitude devant, en effet, etre etablie dans ce cas sur les terrains qui ont fait l’objet de x… actes, les faits de passage accomplis sur d’autres terrains par le proprietaire de la portion enclavee ne peuvent servir de base a une action en complainte ;

Attendu que par acte du 17 avril 1924, les epoux z… ont vendu a le guennec la parcelle cadastree sous le n° 914 qui se trouvait des lors enclavee, etant stipule que l’acquereur disposerait d’un passage sur la parcelle contigue n° 912 restant la propriete des vendeurs ;

Que le guennec ayant depuis lors utilise, pour rejoindre un chemin vicinal, la parcelle n° 915 appartenant a des tiers, les epoux a…, x…
y… ont cloture leur propriete ;

Que l’arret attaque, en faisant droit a l’action possessoire intentee contre eux par le guennec, a viole le texte susvise ;

Par x… motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes le 7 novembre 1963 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers. N° 64 – 11 118 epoux a… c/ le guennec. President : m blin – rapporteur : m voulet – avocat general : m lebegue – avocats : mm jousselin et de chaisemartin.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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