Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1965, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Action formee par un créancier·
  • Action en dissolution·
  • Demande d'un associe·
  • Société en général·
  • Justes motifs·
  • Dissolution·
  • Fondement·
  • Pacte social·
  • Sociétés civiles immobilières

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisie par un creancier d’une action en dissolution d’une societe pour des motifs dont il etait demande aux juges de constater la legitimite et la gravite, la cour d’appel s’est necessairement fondee sur les dispositions de l’article 1871 du code civil, auquel il ne peut etre deroge. l’article 1871 du code civil reconnait expressement aux juges un pouvoir souverain pour apprecier si les faits retenus sont de nature a justifier la dissolution d’une societe.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 oct. 1965, N° 562
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 562
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006970203
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la caisse regionale de credit agricole mutuel des basses-pyrenees, creanciere de la societe civile immobiliere constituee entre x…
et ses deux filles, dont x… etait gerant statutaire, a poursuivi la dissolution de cette societe apres que ce dernier, en etat de deconfiture et dont les parts sociales avaient ete mises sous administration provisoire, eut donne sa demission de ses fonctions et ete remplace dans celle-ci par l’une de ses filles ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir fait droit a la demande sans preciser, ni explicitement, ni implicitement, sur lequel des textes du titre neuvieme du livre iii du code civil vises il fondait sa decision et d’avoir ainsi insuffisamment justifie celle-ci, ne mettant pas la cour de cassation en mesure d’en controler la legalite ;

Que le pourvoi soutient encore que, de toutes facons, les circonstances de la cause excluaient l’application de ces textes, le pacte social stipulant que la societe ne prendrait pas fin par la deconfiture de l’un de ses membres, les associes, unanimes, ayant remplace le gerant demissionnaire par un autre gerant, la nomination d’un administrateur des parts d’un associe n’empechant pas la societe de jouir des biens par lui apportes et un creancier n’etant pas recevable a invoquer l’article 1871 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel s’est necessairement fondee sur les dispositions de l’article 1871 du code civil, auquel il ne peut etre deroge, des lors qu’elle etait saisie d’une action en dissolution d’une societe pour des motifs dont il lui etait demande de constater la legitimite et la gravite ;

Que l’arret attaque releve notamment que la societe civile immobiliere pantchua baita a ete formee par acte du 15 juillet 1947 entre francois x… et ses deux filles, que francois x…, gerant statutaire, s’est demis de ses fonctions, a la suite de sa condamnation pour detournements, que les trois associes ont alors designe un administrateur de la societe, designation non prevue par le pacte social ;

Qu’en decidant que ces faits etaient de nature a justifier la dissolution de la societe, les juges du second degre n’ont fait qu’user du pouvoir souverain d’appreciation qui leur est expressement reconnu par l’article 1871 du code civil ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 avril 1963 par la cour d’appel de pau. N° 63 – 12 258 societe civile immobiliere pantchua baita et autre c/ caisse regionale de credit agricole mutuel des basses-pyrenees. President : m blin – rapporteur : m cosse-maniere – avocat general : m lebegue – avocats : mm talamon et copper-royer. Dans le meme sens : sur le n° 2 : 9 decembre 1963, bull 1963, iii, n° 528, p 441, et l’arret cite. A rapprocher : sur le n° 1 : 12 juin 1961, bull 1961, iii, n° 265 (2°), p 228, et l’arret cite.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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