Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1965, 64-92.503, Publié au bulletin

  • Avitaillement d'un navire sous un régime de détaxe·
  • Agglomération d'au moins deux mille habitants·
  • Détournement de leur destination privilégiée·
  • Marchandises prohibées ou fortement taxées·
  • Détention de marchandises prohibées·
  • Preuve de la non-contravention·
  • Importation sans déclaration·
  • Constatations nécessaires·
  • Contrebande par voiture·
  • Procès-verbal de saisie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les marchandises destinées à l’avitaillement d’un navire ne sont exonérées des droits de douane qu’à la condition de recevoir cette destination. Elles sont présumées avoir été détournées de leur destination privilégiée dès l’instant où les obligations résultant de leur délivrance n’ont pas été remplies. Un tel détournement est réputé pour la répression être une importation de marchandises prohibées (art. 427-5 du Code des douanes) quand bien même il puisse ressortir apparemment des faits qu’il s’agit d’un fait d’exportation.

Manque de base légale, l’arrêt de Cour d’appel qui après avoir constaté dans une agglomération dont la population s’élève au moins à 2.000 habitants, la détention de marchandises prohibées ou fortement taxées, entend caractériser la circulation de ces marchandises en présumant qu’elles n’ont pu être apportées que par voiture automobile. Une telle hypothèse ne saurait constituer une présomption susceptible de justifier condamnation ;

Aux termes de l’article 373 du Code des douanes, dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi. Viole la disposition précitée, l’arrêt qui rejette, sans motifs pertinents, les conclusions du prévenu tendant à rapporter la preuve de la non-contravention.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 déc. 1965, n° 64-92.503, Bull. crim., N. 262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-92503
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262
Textes appliqués :
Code des douanes 373

Code des douanes 427 5°

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053234
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi forme par x… (wladimir), contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence en date du 1er juillet 1964, qui l’a condamne pour infractions douanieres a un mois d’emprisonnement avec sursis et a des amendes et confiscations ;

La cour, vu les memoires deposes ;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 427 – 5°, 191, 192, 194, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 393, 394, 434, paragraphe 2 du code des douanes, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable d’importation, sans declaration par detournement de marchandises prohibees de leur destination privilegiee, au motif que les provisions de bord representant l’excedent des besoins et sorties sous un regime privilegie n’ont pas ete representees au retour du navire, que x…, presume responsable, aurait du non seulement prouver le debarquement clandestin des marchandises a alasio, mais encore la non-contravention par la justification d’un fait precis de force majeure ;

Alors qu’il resulte des termes de l’article 427 du code des douanes, que le detournement de marchandises prohibees de leur destination privilegiee n’est constitue qu’au cas ou des marchandises importees sous un regime privilegie ont ete detournees de leur destination, qu’en l’espece, il n’y a pas eu importation, mais exportation sous un regime particulier, que l’article 427 etait donc radicalement inapplicable ;

Alors, en outre, que comme le pretendaient les conclusions d’appel laissees sans reponse, les provisions de bord ne constituaient pas des marchandises prohibees a la sortie et ne payaient pas de droits, que, seule, une contravention aurait pu etre commise, que de cette contravention le capitaine du navire, investi par l’article 393 du code des douanes de la responsabilite des infractions commises, est, en principe, seul responsable, sauf si le delinquant est decouvert ;

Que tel n’etait pas le cas en l’espece, ou le demandeur a ete condamne, non pour une faute prouvee, mais pour une presomption de faute provenant de la detention de marchandises qu’il avait d’ailleurs perdues avant le retour au port, a la suite de l’intervention du proprietaire du navire ;

Alors, enfin, que la cour n’a pu sans contradiction, reprocher au prevenu de ne pas apporter la justification du fait de force majeure allegue et refuser de recourir au complement d’information sollicitee ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… a obtenu en vue d’une croisiere de six mois qu’il devait effectuer sur le yacht lady penelope qu’il avait affrete, l’avitaillement sous un regime privilegie ;

Que dans ces conditions, 144 bouteilles de pastis et pernod, 192 bouteilles de whisky et 130 kilogrammes de tabac ont ete embarques le 24 octobre 1962 pour les besoins de l’equipage et des passagers ;

Que la duree de la croisiere ayant ete moindre que celle indiquee (50 jours au lieu de six mois) – et le nombre des personnes a bord, inferieur (5 au lieu de 20), l’administration des douanes a, au retour a cannes du lady penelope effectue des verifications ;

Qu’il a ete alors constate qu’il ne restait aucun excedent des marchandises embarquees, alors qu’il eut du subsister, d’apres le nombre des personnes a bord et le temps passe en mer, 308 bouteilles de spiritueux et 128 kilogrammes de tabac ;

Que x… a, par l’arret attaque, ete condamne pour detournement de marchandises prohibees de leur destination privilegiee ;

Attendu que le moyen fait grief a l’arret d’avoir retenu le demandeur dans les liens de la prevention pour des faits d’exportation, alors que seuls les faits d’importation pouvaient recevoir sanction penale ;

Mais attendu que les spiritueux, alcools et tabacs constituaient des marchandises prohibees, livrees au prevenu et n’etaient exonerees des droits de douane, qu’en raison de leur destination privilegiee qui etait l’avitaillement d’un yacht de plaisance ;

Que cette condition n’ayant pas ete realisee, c’est a bon droit qu’il a ete fait application au demandeur de l’article 427 – 5° du code des douanes, lequel repute importation sans declaration, le detournement de marchandises prohibees de leur destination privilegiee, sans distinguer si l’abus de cette destination privilegiee constitue une importation ou une exportation ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 416 et 418 du code des douanes, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable de detention sans passavent ou document de regie de 77 bouteilles de spiritueux, dans le rayon des douanes, bouteilles necessairement transportees dans le local par voiture automobile, au motif que x…, detenteur, dans le rayon des douanes, d’une marchandise prohibee ou fortement taxee a l’entree et qui ne pouvait presenter a la requisition des agents des douanes une quittance etablissant l’importation ou l’origine reguliere, etait presume en fraude du seul fait de la detention au moment de l’etablissement du proces-verbal, alors, d’une part, que l’article 206 assujettissant a la declaration d’origine les marchandises prohibees ou fortement taxees a l’entree detenues dans le rayon des douanes, ne s’applique pas dans les agglomerations dont la population s’eleve au moins a 2000 habitants, et alors que le jugement dont l’arret a adopte les motifs non contraires a constate qu’en l’espece, les marchandises ont ete trouvees dans une agglomeration de plus de 2000 habitants ;

Alors, d’autre part, qu’en dehors du cas de detention vise a l’article 206 et assimile a la contrebande par l’article 418 – 4° du code des douanes, l’article 418, dans ses autres dispositions, ne considere comme importees en contrebande que les marchandises trouvees en cours de transport irregulier, ce qui n’etait pas le cas en l’espece, et alors, au surplus, qu’il n’a ete ni etabli par le proces-verbal, ni constate par l’arret, que le transport par voiture dans le rayon des douanes ait ete le fait du prevenu ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arret doit contenir les motifs propres a justifier sa decision ;

Que l’insuffisance des motifs equivaut a leur absence ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’il a ete decouvert, au cours d’une visite domiciliaire effectuee par le service des douanes dans un local situe a nice et loue par x… 77 bouteilles de pastis et de pernod ;

Que pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxe le prevenu de ce chef d’inculpation, l’arret attaque se borne a enoncer que x… detenteur des cles du local doit etre considere comme le proprietaire ou le detenteur ou le gardien de la chose ;

Qu’il est ainsi responsable des marchandises detenues et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de la non-contravention ;

Mais attendu que pour reprimer les faits susrelates comme constitutifs du delit de contrebande, les juges d’appel, adoptant les conclusions de l’administration poursuivante, ont considere comme etabli le delit de circulation irreguliere par voiture, en raison de la presomption que les spiritueux avaient ete necessairement transportes dans le local par voiture automobile alors que cette seule hypothese ne peut suffire, en dehors de tout acte materiel, constate, a caracteriser un fait de contrebande par voiture ;

Que seul subsiste donc en l’espece, le fait materiel de la detention, dans le rayon douanier et sans justification, de marchandises prohibees ou fortement taxees a l’entree, ce qui n’est punissable que lorsque la detention est constatee dans une agglomeration dont la population s’eleve a moins de deux mille habitants ;

D’ou il suit qu’en l’etat des enonciations ci-dessus reproduites, la cour d’appel n’a pas justifie sa decision et que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 416, 417, 197, 336, paragraphe 2 et 351, du code des douanes, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions et manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque a condamne le demandeur pour contrebande par vehicule auto-propulse de cinq voiles provenant d’un bateau etranger, au motif, adopte du jugement entrepris, qu’en debarquant du yacht le lantina les cinq voiles litigieuses sans en faire la declaration de detail au bureau des douanes et en les faisant circuler ensuite sans passavent dans la zone terrestre des douanes, le prevenu s’est rendu coupable de contrebande commise a l’aide d’une voiture, alors que le demandeur soutenait dans des conclusions regulierement deposees et visees et demeurees sans reponse d’une part, que les cinq voiles avaient ete placees dans les entrepots de ch y…, commissionnaire agree par la douane, du 16 juin 1959 au 31 decembre 1959 et portees ensuite dans le local de nice le 2 fevrier 1960 et qu’il en resultait que le delai etait prescrit par l’ecoulement du delai de trois ans a la date du proces-verbal, etabli le 26 fevrier 1963, d’autre part, subsidiairement, que la valeur des cinq voiles litigieuses ne pouvait etre etablie que sur le vu des tableaux des droits d’importation et apres expertise ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 373 du code des douanes ;

Attendu que si dans toute action sur saisie les preuves de la non-contravention sont a la charge du saisi, le juge du fait ne peut sans exceder ses pouvoirs rejeter, sans motifs pertinents, l’offre de preuve proposee par le saisi ;

Attendu qu’au cours de la visite domiciliaire effectuee par le service des douanes d’un local loue par x… il a ete encore decouvert deux sacs de toile marques lantina et contenant cinq voiles de bateau revetues de marques etrangeres ;

Que x… a fait l’objet, pour ce fait, de poursuites pour contrebande ;

Que lors de sa comparution devant les juges du fond il a par des conclusions regulieres, offert de rapporter la preuve que le transport des voiles avait ete effectue par les soins de y…, commissionnaire agree en douanes le 2 fevrier 1960, lequel avait acquitte les frais de douanes pour une admission temporaire ;

Que des lors la circulation irreguliere retenue comme constitutive du delit de contrebande n’etait pas etablie ;

Attendu que pour rejeter cette offre de preuve l’arret attaque se borne a enoncer que tous les moyens souleves ne peuvent etre examines en l’etat et que la cour a des elements suffisants pour statuer sans recourir a un complement d’information ;

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a viole les dispositions de l’article 373 du code des douanes et que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : casse et annule dans toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence en date du 1er juillet 1964 et, pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de nimes. President :

M zambeaux – rapporteur : m mazard – avocat general : m reliquet – avocats : mm mayer et bore.

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