Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1965, 65-90.253, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale lorsqu’un accusé qui a troublé l’ordre a été expulsé de la salle d’audience, il lui est donné lecture, après chaque audience, du procès-verbal des débats.

Constate qu’ont été observées ces prescriptions le procès-verbal des débats qui mentionne que l’audience a été suspendue avant que l’accusé expulsé soit ramené dans la salle d’audience afin que le greffier "puisse donner lecture à l’accusé de la partie du procès-verbal des débats auxquels il n’a pas assisté".

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justice.legibase.fr · 3 décembre 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.253, Bull. crim., N. 142
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 65-90253
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 142
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 320

Code de procédure pénale 322

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054944
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… (antoine), contre deux arrets de la cour d’assises des bouches-du-rhone en date du 2 decembre 1964, le condamnant pour meurtre, le premier a 15 ans de reclusion criminelle, le second a des reparations civiles. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320, 322 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale, en ce qu’il a ete donne connaissance a l’accuse expulse de l’audience d’un extrait qui ne reproduit pas integralement et textuellement le proces-verbal des debats, alors que la loi exige d’une part qu’il lui soit donne lecture, d’autre part, que cette lecture porte sur le proces-verbal des debats lui-meme ;

Attendu qu’il appert du proces-verbal des debats qu’au cours du requisitoire de l’avocat general, l’ordre ayant ete trouble avec persistance par l’accuse, celui-ci a ete expulse de la salle d’audience ;

Que le magistrat du ministere public a poursuivi et acheve son requisitoire en presence des defenseurs du demandeur ;

Que ce dernier a ete ramene dans la salle avant que ses conseils presentent sa defense ;

Que le proces-verbal des debats mentionne que l’audience a ete suspendue de dix-sept heures vingt a dix-sept heures quarante notamment pour – que le greffier de la cour d’assises puisse donner lecture a l’accuse de la partie du proces-verbal des debats auxquels il n’a pas assiste ;

Attendu qu’il est ainsi etabli qu’ont ete respectees les prescriptions des articles 320, alinea 2, et 322, alinea 2, du code de procedure penale aux termes desquels apres chaque audience, il est, par le greffier de la cour d’assises, donne lecture a l’accuse expulse du proces-verbal des debats ;

Que le proces-verbal special, etabli par le greffier et constatant qu’un extrait du proces-verbal des debats a ete porte a la connaissance de l’accuse, reproduit toutes les enonciations de ce proces-verbal en ce qui concerne la partie de l’audience a laquelle le demandeur n’a pas assiste ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury et que les dommages-interets sont justifies ;

Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m legris – avocat general : m boucheron – avocat : m mayer.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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