Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1966, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Meconnait l’article 383 du code de la securite sociale, l’arret qui, pour decider qu’un assure social, titulaire d’une pension militaire, devait beneficier des indemnites journalieres de l’assurance maladie pendant la duree de son hospitalisation prise en charge par l’etat, enonce que pour etre exclus du droit a ces prestations journalieres, les titulaires de pensions doivent " beneficier " de l’indemnite de soins et qu’il importe peu que cette indemnite n’ait ete que "suspendue" et non "supprimee" du moment qu’il est constant que l’interesse ne la percevait pas.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 avr. 1966, N. 502
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 502
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006970419
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 383 du code de la securite sociale;

Attendu qu’aux termes de l’alinea 1 dudit article, les assures malades ou blesses de guerre, qui beneficient de la legislation des pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit, au titre des articles l 115 et l 118 du code des pensions militaires d’invalidite et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles;

Qu’aux termes du dernier alinea : « les dispositions du present article et du chapitre ii du titre ii du present livre ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui beneficient de l’indemnite de soins, auxquels tout travail est interdit »;

Attendu que, pour decider que darnault, titulaire d’une pension militaire, devait beneficier des indemnites journalieres de l’assurance maladie pendant la duree d’hospitalisation prise en charge par l’etat, la cour d’appel enonce que, pour etre exclus du droit a ces prestations journalieres, les titulaires de pensions militaires devaient « beneficier » de l’indemnite de soins et qu’il importait peu que cette indemnite n’ait ete que « suspendue » et non « supprimee », du moment qu’il etait constant que l’interesse ne la percevait pas;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole le texte vise au moyen;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 8 janvier 1964, par la cour d’appel de paris;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N° 64-10 840. Caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne c/ darnault. President : m drouillat rapporteur : m dubois avocat general : m schmelck avocats : mm desache et colas de la noue. Dans le meme sens : 19 novembre 1964, bull 1964, ii, n° 737, p 541.

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