Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 1966, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Satisfait aux exigences de l’article 14 de la loi du 24 octobre 1946 modifie par le decret du 20 mai 1955 (articles 216 et 217 du code de la securite sociale), la commission regionale d’appel composee d’un conseiller, president, d’un assesseur du college employeur, d’un assesseur du college salarie et d’un assesseur du college employeur ayant seulement voix consultative, en l’absence du second assesseur du college salarie regulierement convoque et excuse. le decret du 17 avril 1951 pris, apres celui du 23 aout 1950, pour l’application de la loi du 11 fevrier 1950, sur lesalaire minimum garanti, n’est pas applicable pour l’evaluation des avantages en nature entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations de securite sociale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 janv. 1966, N 59
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 59
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006972445
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de la decision infirmative attaquee, et des productions, que jeambrun ayant refuse de payer un complement de cotisations de securite sociale, qui lui etait reclame en raison des avantages en nature accordes au personnel de cuisine du pensionnat qu’il dirigeait, pour les annees 1952 et 1953, la commission de premiere instance fut saisie par la caisse primaire de securite sociale ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque de mentionner qu’il a ete prononce par le president, assiste d’un assesseur du college employeur, et d’un assesseur du college salarie, un autre assesseur du college employeur ayant seulement voix consultative, et le deuxieme assesseur du college salarie etant absent, bien que regulierement convoque, et excuse ;

Alors que chaque assesseur etant remplace en cas d’empechement par son suppleant, la commission regionale d’appel n’aurait pu statuer sur l’avis consultatif d’un assesseur representant les employeurs, sans avoir expressement constate que l’assesseur salarie absent n’avait pu etre remplace par son suppleant ;

Mais attendu que ladite commission a statue en se conformant aux prescriptions de l’article 14 de la loi du 24 octobre 1946, modifie par le decret du 20 mai 1955 articles 216 et 217 du code de la securite sociale alors en vigueur ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir estime que la valeur des avantages en nature ne pouvait etre que celle fixee par les arretes des 5 juin 1951, 24 septembre 1951 et 30 septembre 1953 et ne pouvaient etre comptes pour la moitie, ainsi que l’indique le decret du 17 avril 1951 alors que, contrairement aux motifs de l’arret, ledit decret ne se refere pas exclusivement a la loi du 11 fevrier 1950 relative aux conventions collectives, mais prevoit son application meme a defaut d’une telle convention ;

Mais attendu, d’une part, que le moyen ne critique que la non-application du decret du 17 avril 1951, et, d’autre part, que ledit decret pris apres celui du 23 aout 1950, pour l’application de la loi du 11 fevrier 1950 sur le salaire minimum garanti, ne pouvait, en l’espece, recevoir application ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 31 mai 1956, par la commission regionale d’appel de clermont-ferrand. N° 9 836 ss. Jeambrun c / caisse primaire de securite sociale du puy-de-dome. President : m drouillat – rapporteur : m crespin – avocat general : m albaut – avocat : m brouchot. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 2 mars 1960, bull 1960, ii, n° 167, p 113.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946
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