Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 1966, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est souverainement qu’une cour d’appel enonce qu’il est d’usage dans la profession cotonniere de considerer le manque de resistance dynamometrique d’un fil comme ne representant pas un vice cache.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 1966, N 36
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 36
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006972544
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque (rouen, 31 octobre 1963) que les etablissements leportier, qui avaient passe un marche de fournitures de tissus avec l’intendance militaire, ont, le 29 mai 1959, commande aux etablissements de la motte 2400 kilogrammes de files d’une resistance dynamometrique de 580 grammes;

Que, par lettre du 1er juin 1959, les etablissements de la motte ont accepte cette commande en precisant que la qualite etait assez irreguliere en tant que resistance, mais ne devait cependant pas tomber au-dessous de 580 grammes;

Que les etablissements leportier n’ont formule aucune reclamation a la reception de la marchandise et ont paye les traites y afferentes;

Que, cependant, l’ensemble de la fourniture faite a l’intendance militaire par les etablissements leportier a l’aide des fils livres par les etablissements de la motte fut refusee par l’intendance, la moyenne de resistance en trame des tissus etant inferieure a celle prevue et imposee, et que le marche avec l’intendance fut resilie, les etablissements leportier etant frappes d’une penalite de 6720 francs;

Qu’estimant que les defauts des fils livres par les etablissements de la motte etaient a l’origine du manque de resistance des tissus fabriques avec ces fils et de la resiliation de leur marche par l’intendance militaire, les etablissements leportier, imputant aux etablissements de la motte la responsabilite du prejudice qu’ils avaient subi du fait de cette resiliation, ont refuse de payer aux etablissements de la motte une somme de 23387,07 francs qui leur etait due;

Que les etablissements de la motte les ont assignes devant le tribunal de commerce de rouen en payement de cette somme et en dommages-interets;

Que l’arret infirmatif defere a fait droit a la demande des etablissements de la motte;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir, tout en reconnaissant que l’etablissement filateur avait livre des files qui ne presentaient pas la resistance dynamometrique prevue au marche sur toute leur longueur, laisse neanmoins peser sur les etablissements leportier l’entiere responsabilite du prejudice tenant au refus par l’intendance des tissus fabriques avec les files litigieux, motif pris de ce que ce prejudice aurait sa cause exclusive dans la faute de ces etablissements qui avaient utilise les files, « dont ils auraient pu controler facilement la resistance dynamometrique sans demander l’exacte execution du marche ou sa resolution », alors que, selon le pourvoi, les etablissements leportier auraient-ils commis une faute en utilisant les files, il resulte des propres constatations des juges du fond et des declarations du filateur lui-meme que ce dernier avait egalement commis une faute, qui a, comme la faute imputee aux etablissements leportier, contribue a la realisation du dommage, en livrant des files de resistance irreguliere, de sorte que l’arret attaque n’a pu legalement decharger l’etablissement filateur de toute responsabilite et mettre a la seule charge des etablissements leportier un dommage qui ne tenait pas a leur seule faute, et alors, d’autre part, que les etablissements leportier n’ont pas commis de faute en utilisant les files ainsi qu’ils l’ont fait, et que l’arret attaque, en l’etat du vice dont ils etaient atteints, ne saurait deduire, du fait que les etablissements leportier ne l’avaient pas decouvert, qu’ils n’avaient pas procede a des controles de la resistance dynamometrique, l’irregularite de cette resistance faisant precisement que le controle normalement effectue par le destinataire peut se trouver inoperant parce qu’il a porte sur des longueurs de fils dont la resistance se trouvait conforme a celle qui etait prevue au marche;

Mais attendu, d’une part, que, contrairement a ce que soutient le pourvoi, l’arret ne tient pas pour acquise l’existence d’une faute qui aurait pu etre commise par les etablissements de la motte;

Que la cour d’appel ne retient que comme une simple « hypothese » l’allegation que le manque de resistance dynamometrique des files serait a l’origine de l’insuffisance de la resistance de la trame tissee par les etablissements leportier, et declare que, meme dans cette hypothese, le prejudice invoque par lesdits etablissements aurait « pour cause exclusive la faute commise par eux en utilisant, dans des conditions de legerete relevees par les premiers juges, des fils ne permettant pas la realisation d’un tissu presentant les qualites requises par l’intendance militaire »;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en enoncant que les etablissements leportier etaient en mesure de controler la resistance dynamometrique des fils litigieux, et, par reference expresse aux motifs du jugements entrepris, qu’il est d’usage dans la profession cotonniere de considerer le manque de resistance dynamometrique d’un fil comme ne representant pas un vice cache;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 octobre 1963 par la cour d’appel de rouen.

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