Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1966, 66-CS.114, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est régulière la question sur la circonstance aggravante d’acte préparatoire du complot posée dans les termes de l’alinéa 1 de l’article 87 du Code pénal.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 3 juin 1966, n° 66-CS114, Bull. crim., N. 160 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 66-CS114 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058462 |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (michel) contre un arret de la cour de surete de l’etat, en date du 8 fevrier 1966, le condamnant a trois ans d’emprisonnement pour complot et infraction a la legislation sur les armes. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 35 de la loi du 15 janvier 1963, 87 du code penal, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que la question concernant la circonstance aggravante se borne a demander si le complot vise a la question principale qui precede a ete suivi d’un acte commis ou commence pour en preparer l’execution sans preciser la nature et les conditions d’execution de cet acte ;
Alors que la question devait enoncer en quoi consistait l’acte commis ou commence pour preparer l’execution du complot ;
Attendu que x… etait accuse de complot contre l’autorite de l’etat suivi d’un acte commis ou commence pour en preparer l’execution ;
Que la question relative a la circonstance aggravante etait redigee en ces termes : ledit complot a-t-il ete suivi d’un acte commis ou commence pour en preparer l’execution ;
Attendu que cette question reunit tous les elements legaux de la circonstance aggravante prevue par l’article 87, alinea 1, du code penal ;
Que la reponse affirmative a la question justifie, des lors, l’application qui a ete faite au demandeur du texte precite ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour de surete de l’etat ;
Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m legris – avocat general : m boucheron – avocat : m copper-royer.
Textes cités dans la décision