Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les tribunaux francais etant internationalement competents en vertu de l’article 15 du code civil, pour connaitre d’une action portee devant eux par un demandeur de nationalite francaise, les regles edictees par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930 sont sans application des lors que le tribunal qu’elles designent se trouve etre une juridiction etrangere.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 oct. 1968, N 229
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 229
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978157
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que demoiselle y…, de nationalite francaise, ayant assigne devant le tribunal de la seine, gagnepain, professeur au lycee de fez (maroc) et son assureur, la compagnie la confiance, en reparation du prejudice par elle subi lors d’un accident survenu au maroc, alors qu’elle se trouvait dans la voiture pilotee par gagnepain, il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir rejete le contredit qui tendait a faire declarer competent le tribunal de fez, alors, selon le pourvoi, que les dispositions d’ordre public de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930 excluraient necessairement l’application de l’article 15 du code civil et alors, d’autre part, que seraient inoperantes les circonstances retenues par la cour d’appel comme etablissant que gagnepain avait conserve son domicile en france ;

Mais attendu que les tribunaux francais etant internationalement competents en vertu de l’article 15 du code civil, pour connaitre d’une action portee devant eux par un demandeur de nationalite francaise, c’est a bon droit que l’arret attaque enonce que les regles edictees par l’article 3 de la loi susvisee sont sans application des lors que le tribunal qu’elles designent se trouve etre une juridiction etrangere ;

Que par ce seul motif, la cour d’appel a legalement justifie sa decision, abstraction faite des autres motifs critiques par le pourvoi qui sont surabondants ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 octobre 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66 – 14 639 gagnepain et autre c/ demoiselle y…. president : m ancel, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m thirion – avocat general :
M x… – avocats : mm rouviere et galland.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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