Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 novembre 1968, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 19 du code de la route, le conducteur qui vient d’effectuer un depassement ne doit revenir sur sa droite qu’apres s’etre assure qu’il peut le faire sans danger.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 1968, N 286 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 286 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978165 |
Texte intégral
Sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 19 du code de la route ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, le conducteur qui vient d’effectuer un depassement ne doit revenir sur sa droite qu’apres s’etre assure qu’il peut le faire sans danger ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que, sur une voie urbaine, le floch, conduisant son cyclomoteur, heurta et blessa abraham, un autre motocycliste, qui circulait dans le meme sens que lui ;
Que la caisse primaire de securite sociale de nantes a poursuivi contre le floch et la compagnie des assurances francaises le remboursement des prestations qu’elle avait du servir a abraham, ce dernier etant appele en declaration de jugement commun ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arret releve que le floch et abraham avaient entrepris en meme temps le depassement d’un cycliste, le premier par la gauche, le second par la droite, et qu’il ne pouvait etre reproche a le floch d’avoir, une fois le depassement effectue, repris sa place a droite, ou il avait heurte abraham, des lors qu’il n’etait pas etabli qu’il avait l’intention d’effectuer d’autres depassements ;
Attendu qu’en statuant ainsi, les juges du second degre n’ont pas tire de leurs constatations, qui impliquaient que le floch avait commis, en regagnant sa droite sans precautions, une faute en relation avec le dommage, les consequences qui s’en evincaient necessairement ;
En quoi, leur decision manque de base legale ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes, le 25 janvier 1967 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers. N° 67 – 11 004 caisse primaire de securite sociale de nantes et autre c/ le floch et autre. President : m drouillat – rapporteur : m bourcelin – premier avocat general : m amor – avocats : mm peignot et ledieu. A rapprocher : 10 fevrier 1966, bull 1966, ii, n° 195, p 141.
Textes cités dans la décision