Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation pour manque de base legale l’arret qui condamne une partie au payement de dommages-interets pour appel abusif et vexatoire sans relever aucun fait de nature a caracteriser la faute qu’elle aurait commise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 1968, N 327
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 327
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978266
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque qu’en execution d’un contrat de multiplication de semences d’orge, julien a acquis des graines de semence de la cooperative de baziege qui les avait elle-meme achetees a la cooperative de castelnaudary ;

Qu’a l’epoque de la maturite, il fut constate que les graines etaient atteintes d’une maladie, que de ce fait julien n’a pu vendre sa recolte au prix des graines de semence et a demande des dommages-interets a la cooperative de baziege ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande par application des articles 1641 et suivants du code civil, alors que l’arret attaque, d’une part, ne constate pas que le vice dont etaient atteintes les graines achetees par julien etait inconnu de lui, d’autre part n’a pas repondu aux conclusions de la cooperative de baziege faisant valoir que julien avait accepte les risques afferents a une maladie parasitaire frequente dans ce type de cereales, et alors enfin qu’un examen de laboratoire, contrairement a ce qu’a retenu la cour d’appel, n’etait pas de nature a determiner l’origine geographique des semences ;

Mais attendu que la cour d’appel, adoptant les motifs du tribunal, retient que les semences vendues a julien etaient atteintes de charbon nu vice que l’acquereur ne pouvait deceler, constatant par la-meme que julien ne connaissait pas son existence ;

Attendu, d’autre part, que l’arret attaque, repondant implicitement mais necessairement aux conclusions pretendument delaissees, releve que julien etait fonde a attendre des cooperatives une surveillance constante des cereales pour la multiplication, ce qui exclut l’acceptation pretendue du risque de maladie ;

Qu’enfin c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation que les juges du fond decident qu’un examen de laboratoire aurait permis de s’assurer que les graines ne provenaient pas de zones infectees par le charbon ;

Que le moyen ne saurait donc etre retenu ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir condamne la cooperative de castelnaudary a ne garantir la cooperative de baziege que jusqu’a concurrence de la valeur des semences livrees, par application de l’article 1646 du code civil, alors que l’arret attaque qui reconnait que la cooperative de castelnaudary a commis une faute en n’effectuant aucun controle sur les champs de production de semence mere, ne pouvait, sans se contredire, juger que cette cooperative avait ignore le vice de la chose vendue ;

Mais attendu que la cour d’appel n’a nullement releve que la cooperative de castelnaudary savait que les graines vendues par elle a la cooperative de baziege etaient atteintes de maladie ;

Qu’elle se borne a retenir une faute commise par la cooperative de castelnaudary dans le controle des champs de production, et a donc, sans contradiction, fait application des dispositions de l’article 1646 du code civil dans les rapports entre les deux cooperatives ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Mais sur le troisieme moyen pris en sa premiere branche : vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que la cour d’appel a condamne la cooperative de baziege a payer a julien la somme de 1000 francs a titre de dommages-interets en raison du caractere abusif et vexatoire des appels des cooperatives ;

Qu’en admettant ainsi la responsabilite de la cooperative de bazieges non seulement en raison de son propre appel dirige contre julien, mais encore de l’appel forme contre elle par la cooperative de castelnaudary, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Et, sur le meme moyen pris en sa deuxieme branche : vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que la cour d’appel, pour prononcer cette condamnation ne releve aucun fait de nature a caracteriser la faute commise par la cooperative de baziege dans l’exercice d’une voie de recours ;

Qu’en statuant ainsi elle n’a pas donne de base legale a ce chef de son arret ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisieme branche du meme moyen : casse et annule dans la limite du troisieme moyen l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de toulouse, le 1er mars 1967 ;

Remet en consequence quant a ce la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier. N° 67 – 12 379 cooperative agricole de baziege c/ julien et autre. President :
M ancel, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m voulet – avocat general : m lebegue – avocats : mm landousy, defrenois et ravel. Dans le meme sens : 4 fevrier 1966, bull 1966, ii, n° 167 (2°), p 121 ;

9 fevrier 1966, bull 1966, i, n° 99, p 73 ;

6 juin 1966, bull 1966, iii, n° 286, p 257 ;

13 juin 1966, bull 1966, iii, n° 296, p 266 ;

20 juin 1966, bull 1966, i, n° 378 (3), p 292 ;

27 octobre 1966, bull 1966, iii, n° 410 (2), p 360 ;

29 mai 1967, bull 1967, iii, n° 208 (1°), p 200.

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