Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fait saisis d’une demande introduite en vertu de l’article 53 de la loi du 13 juillet 1930, peuvent admettre, par une appreciation souveraine des elements de preuve, l’existence d’un contrat d’assurance liant l’assureur au vu de la mention figurant a un proces-verbal de constat dresse par un agent de police lors de l’accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 oct. 1968, N 237
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 237
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978577
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu que l’arret confirmatif attaque, statuant sur une demande introduite en vertu de l’article 33 de la loi du 13 juillet 1930, a condamne la compagnie l’abeille a fournir sa garantie pour l’accident dont marchand avait ete victime, le 28 janvier 1961, et dont nhaze avait ete juge responsable ;

Attendu que le pourvoi fait grief a la cour d’appel d’avoir admis une telle obligation a la charge de la compagnie alors que l’avenant a la police 6 494 398 mentionnait explicitement que le contrat expirait de plein droit le 31 decembre 1960, c’est-a-dire anterieurement a l’accident et alors que, ayant denie dans ses conclusions etre l’assureur de la voiture a la date de l’accident, la compagnie n’avait pas a rapporter la preuve de l’inexistence ou de la non-application au risque de la police 10 136 405 dont la victime n’avait pas fait etat devant les juges du fond ;

Mais attendu, d’abord, que les juges d’appel ont constate qu’aucune mention n’apparait concernant la duree d’effet de l’avenant ;

Qu’ensuite, ils ont pu pour admettre par une appreciation souveraine des elements de preuve, l’existence d’un contrat d’assurance liant la compagnie l’abeille, faire etat de la mention figurant au proces-verbal de constat dresse par un agent de police le jour de l’accident, selon laquelle nhaze etait assure en vertu d’une police n° 10 136 405 expirant le 20 mars 1961 ;

Que ce document ayant ete verse aux debats en premiere instance, puisque le jugement entrepris s’y refere, il appartenait a la compagnie l’abeille qui contestait l’exactitude de ladite mention de rapporter la preuve contraire ou tout au moins reclamer une mesure d’instruction a cet effet ;

Qu’ainsi aucun des griefs invoques ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 fevrier 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66 – 11 573 compagnie l’abeille c/ marchand et autres. President : m blin – rapporteur : m parlange – avocat general : m lebegue – avocats : mm peignot et coutard. A rapprocher : 16 octobre 1968, bull 1968, n° 236, p 179.

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