Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1968, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Effet pendant la période d'essai·
  • Adjonction d'une clause pénale·
  • Claude de non-concurrence·
  • Clause de non-concurrence·
  • Dommages et intérêts·
  • Contrat de travail·
  • Inobservation·
  • Évaluation·
  • Période d'essai

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Interpretant souverainement la commune intention des parties en raison de l’obscurite de la convention, les juges du fond peuvent estimer que la clause penale jointe a l’engagement de non-concurrence insere dans le contrat de travail d’un salarie s’appliquait aux infractions commises pendant la periode d’essai. Et ils condamnent justement au payement de dommages-interets ce salarie qui, ayant regulierement rompu son contrat au cours de cette periode, s’est embauche aussitot chez un concurrent de son employeur. les juges du fond apprecient souverainement, par l’evaluation qu’ils en font, le prejudice resultant pour un employeur de la violation d’une clause de non-concurrence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 nov. 1968, N 542
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 542
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978638
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 23 du livre 1er du code du travail, 1134, 1315, 1149 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des documents de la cause, defaut de motifs et de reponse a conclusions, manque de base legale ;

Attendu que peter est entre au service de compan, negociant en articles electro-menagers comme vendeur demonstrateur specialise pour une duree indeterminee suivant contrat du 23 novembre 1963 contenant une clause lui interdisant de travailler « pour toute maison concurrente pendant l’emploi et dans un rayon de 30 kilometres pendant cinq ans en cas de rupture » ;

Que le 2 decembre suivant, intervenait entre les parties un additif-rectificatif aux termes duquel il etait convenu ;

« penalite volontaire pour infraction, 500 francs dans tous les cas de rupture de votre fait, sans periode d’essai, contrat a temps de six mois renouvelable par tacite reconduction, par periodes de un an sauf preavis de deux mois par lettre recommandee » ;

Que par lettre du 3 avril 1964, il donnait sa demission a son employeur pour le mois suivant et rentrait au service de la societe agritract qui l’avait deja employe anterieurement et qui, etabli dans la meme ville, vendait comme compan des appareils electro-menagers et des postes de television ;

Qu’en son pourvoi, il fait grief a l’arret attaque d’avoir declare bien fondee l’action en dommages-interets de compan, aux motifs qu’il y avait eu rupture de contrat imputable a l’employe et que celui-ci n’apportait pas la preuve qu’apres cette rupture, il avait travaille en dehors du perimetre interdit par la clause de non-concurrence, alors que, d’une part, comme peter l’avait soutenu dans ses conclusions demeurees sans reponse, la clause de non-concurrence, telle que libellee dans le contrat du 23 novembre 1963 et dans son additif du 2 decembre 1963,ne pouvait jouer qu’en cas de rupture irreguliere et non en cas de cessation regulierement acceptee d’un contrat a duree determinee comme c’etait le cas en l’espece et alors que, d’autre part, a supposer que la clause de non-concurrence ait pu jouer dans l’espece, c’etait alors a compan, en tant que demandeur, d’apporter la preuve que son ancien salarie avait travaille dans le perimetre interdit par la clause de non-concurrence, de telle sorte que les juges du fond, en en decidant autrement, ont renverse la charge de la preuve ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui en raison de l’obscurite de l’additif du 2 decembre 1963, a souverainement interprete la commune intention des parties, declare que le contrat instituait une periode d’essai et que la penalite prevue s’appliquait aux infractions commises pendant cette periode d’essai, les motifs « sans periode d’essai » ne pouvant avoir d 'autre sens que « sans tenir compte de ce que ces infractions ont ete commises pendant la periode d’essai »;

Qu’elle ajoute que peter s’en etait d’ailleurs bien rendu compte, puisque, dans sa lettre du 3 avril 1964, il prenait l’engagement de ne pas vendre d’articles concurrents;

Que les juges du fond constatent, ensuite, que peter a viole l’engagement qu’il avait pris, en s’embauchant des le 18 mai 1964 chez un concurrent de son ex-employeur etabli a nimes et en paraissant a la foire de cette ville comme demonstrateur de machines a laver, qu’ils observent, enfin, qu’il n’a pas rapporte la preuve de son affirmation orale selon laquelle il n’aurait travaille pour son nouvel employeur qu’a bagnols-sur-ceze, que tout au contraire, il devait etre releve que le papier commercial de la societe agritract ne mentionnait de succursale qu’a ales;

Qu’en en deduisant qu’il importait peu que peter eut regulierement donne conge a son employeur pendant la periode d’essai, du moment qu’il avait pris l’initiative de la rupture, que compan rapportait la preuve qui etait a sa charge de l’infraction commise par son ancien employe, lequel ne rapportait aucune preuve contraire, la cour d’appel qui a repondu a toutes les conclusions prises a legalement justifie sa decision;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 23 du livre 1er du code du travail, 1382 et 1383 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et de reponse a conclusions, manque de base legale;

Attendu que le pourvoi fait encore grief a l’arret attaque d’avoir condamne peter a payer a compan la somme de 10 000 francs a titre de dommages-interets, pour violation d’une clause de non-concurrence;

Alors que les juges du fond ne pouvaient prononcer une telle condamnation sans s’expliquer sur la nature et l’etendue du prejudice qu’ils entendaient reparer;

Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir constate que peter avait viole l’engagement par lui pris, declare que ce comportement justifie la demande de compan et qu’elle a des elements suffisants pour fixer a 10 000 francs le montant de la reparation a laquelle celui-ci peut pretendre ;

Qu’elle a ainsi souverainement apprecie le prejudice par l’evaluation qu’elle en a faite;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 janvier 1967 par la cour d’appel de nimes. N 67 40 221. Peter c/ compan. President: m. Vigneron – rapporteur: m. Lecat – avocat general: m. Orvain – avocats: mm. Ravel et le prado. Dans le meme sens: sur le n° 2: 24 octobre 1960, bull. 1960, iv, n° 928 (2), p. 711.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 20 avril 1810
  2. Code civil
  3. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1968, Publié au bulletin