Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1968, Publié au bulletin

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  • Sécurité sociale·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en payement de cotisation exercee par la caisse apres une premiere decision de la juridiction contentieuse admettant le principe de la dette d’un employeur, sans en fixer le montant, et renvoyant les parties a faire leurs comptes, est soumise, non a la prescription trentenaire, mais a la prescription quinquennale prevue par l’article 169 du code de la securite sociale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 1968, N 504
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 504
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979363
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article l 169 du code de la securite sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l’action civile en recouvrement des cotisations dues par l’employeur ou le travailleur independant se prescrit par cinq ans suivant l’avertissement ou la mise en demeure prevue a l’article 152 ;

Attendu que alotte, entrepreneur de peinture, n’ayant pas verse les cotisations de securite sociale afferentes a l’emploi de son personnel pour la periode d’avril 1953 a fin 1954, l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales de paris (u r s s a f) se prevalant du fait qu’il n’etait pas proprietaire d’un fond de commerce, ni inscrit au registre des metiers ou au registre du commerce, a poursuivi le recouvrement de sa creance contre la societe maugey et fils dont il avait ete le sous-traitant ;

Que par une premiere decision definitive de la commission regionale d’appel du 14 janvier 1958, il fut decide que la societe maugey et fils devait etre substituee, en vertu de l’article 30c du livre 1er du code du travail, a son sous-traitant insolvable pour le payement des cotisations de securite sociale dont s’agit, les parties etant pour le surplus renvoyees a faire leurs comptes, sauf a revenir devant la commission de premiere instance en cas de difficulte ;

Attendu que l’u r s s a f ayant a nouveau saisi la commission de premiere instance par lettre recommandee du 30 septembre 1964, l’arret attaque declare non prescrite la dette de cotisations de la societe maugey et fils et la condamne a en payer le montant, aux motifs, d’une part, que la demande du 30 septembre 1964 ne tendait qu’a l’execution de la decision definitive de la commission regionale d’appel du 14 janvier 1958, d’autre part, que le droit qui en resultait pour l’u r s s a f de recouvrer sa creance de cotisations contre la societe maugey et fils, au lieu et place de son sous-traitant defaillant ne pouvait se prescrire que par trente ans ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la derniere demande de l’u r s s a f tendait toujours a obtenir le payement de sa creance de cotisations dont la decision du 14 janvier 1958 n’avait pas fixe le montant, que par suite, elle etait toujours soumise a la prescription quinquennale, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 22 fevrier 1967 par la cour d’appel de paris ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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