Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1968, 68-90.869, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’autorisation préfectorale, prévue par l’article 188-1, du Code rural, est obligatoire, non seulement lorsque les cumuls et réunions de fonds ou d’exploitations agricoles ont pour effet de porter leur superficie globale au-delà du maximum fixé par arrêté ministériel, mais encore quand le domaine, initialement exploité, avait, avant d’être réuni à un autre, une superficie égale ou supérieure à ce maximum.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 oct. 1968, n° 68-90.869, Bull. crim., N. 249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-90869
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249
Textes appliqués :
Code rural 188-1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056369
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi de m le procureur general pres la cour d’appel de poitiers, contre un arret de cette cour, en date du 16 fevrier 1968, qui a relaxe pineau(jean-francois), poursuivi pour infraction a la legislation sur les cumuls d’exploitations agricoles la cour, vu la requete du procureur general pres la cour d’appel de poitiers;

Vu le memoire produit en defense;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 188-1 du code rural;

Vu ledit article;

Attendu que, selon les dispositions dudit article, « sont soumis a autorisation prealable du prefet apres avis de la commission prevue a l’article 188-2 ci-apres, tous cumuls et reunions d’exploitations de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un meme exploitant, personne physique ou morale, lorsque la reunion ou le cumul a pour consequence de porter la superficie globale exploitee par cette meme personne au-dela d’une superficie determinee par un arrete ministeriel dans les conditions prevues a l’article 188-4° »;

Qu’au sens de ce texte, l’autorisation prefectorale est obligatoire, non seulement lorsque les cumuls ou reunions auraient pour effet de porter la superficie globale au-dela du maximum fixe par un arrete ministeriel dans le cas ou l’exploitant disposait, avant la reunion, d’une superficie inferieure a ce maximum, mais egalement lorsque la superficie initialement exploitee etait, des avant le cumul ou la reunion, egale ou superieure a ce maximum;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que pineau, qui exploitait un fonds agricole de 116 hectares, a repris, en 1966, pour l’exploiter lui-meme, un domaine rural de 40 hectares, precedemment loue a un fermier;

Que, bien que les deux fonds aient, par leur reunion, depasse la superficie globale de 90 hectares, maximum fixe par l’arrete ministeriel du 20 aout 1963, il n’a pas demande l’autorisation prealable du prefet, prevue par l’article 188-1 precite;

Que poursuivi pour contravention audit article, il a ete condamne a une amende de cinq cents francs, par le tribunal de police;

Attendu que les juges d’appel, reformant la decision du premier juge, ont relaxe le demandeur au motif que « la demande d’autorisation prealable n’etait pas obligatoire lorsque, comme en l’espece, la superficie maximum de 90 hectares etant deja depassee par l’exploitant, le cumul a simplement pour effet d’augmenter encore cette superficie »;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inexactement interprete l’article 188-1 du code rural, et n’a pas justifie son refus d’en faire application en l’espece;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de poitiers, en date du 16 fevrier 1968, qui a relaxe pineau des fins de la poursuite dont il etait l’objet pour infraction a la legislation sur le cumul d’exploitations agricoles, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de bordeaux president : m comte rapporteur : m mille avocat general : m barc avocat : m garaud

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Textes cités dans la décision

  1. Code rural ancien
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