Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constate d’une part, qu’un representant etait au service d’une societe lorsque cette entreprise avait cede son service commercial a une autre societe, ayant le meme president-directeur general, d’autre part, que l’interesse avait continue de prospecter sa clientele dont il avait transmis indifferemment les ordres a l’une ou a l’autre de ces deux entreprises qui leur avaient donne suite, qu’enfin la premiere societe l’avait congedie apres son refus d’un nouveau contrat offert par la deuxieme societe, les juges du fond ont pu estimer que ce congediement avait ete decide dans l’intention de nuire, et d’eluder les dispositions de l’article 23, 8, du livre 1er du code du travail, qu’il etait abusif et qu’il y avait lieu en raison de leur collusion de condamner solidairement les deux societes a reparer le prejudice qui en etait resulte et a payer au representant ses indemnites de rupture.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mai 1969, N 313
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 313
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979483
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique tire de la violation des articles 23 du livre 1er du code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale ;

Attendu que la societe paul de spa et fils reproche a l’arret attaque de l’avoir declare solidairement responsable des diverses indemnites, notamment de dommages-interets pour rupture abusive de contrat, allouees a masure qui avait ete congedie par son employeur, la societe manucardes, au motif que ladite societe lui aurait transmis sa clientele, alors qu’ainsi que le constate lui-meme l’arret attaque, masurel avait refuse le nouveau contrat qu’elle lui avait propose et que, par consequent, elle ne pouvait etre rendue responsable de son congediement ;

Mais attendu que les juges du fond ont constate que masurel etait, en qualite de representant statuaire, au service de la societe manucardes lorsque, au debut de l’annee 1964 cette entreprise ceda son service commercial a la societe paul de spa et fils, dont le president directeur general est le meme que celui de la societe precitee ;

Que masurel, qui n’avait pas donne suite a l’invitation qui lui avait ete faite de donner sa demission a la societe manucardes, avait continue de prospecter sa clientele dont il avait transmis les ordres indifferemment a l’une ou a l’autre de ces deux societes qui les avaient toujours acceptees qu’a une lettre qu’il avait adressee pour reclamer ses commissions, la societe paul de spa et fils avait repondu qu’il ne faisait plus partie de son personnel, ainsi, du reste que les autres agents de manucardes ;

Que, cependant, la societe paul de spa et fils lui avait offert par la suite, le 7 decembre 1964, un nouveau contrat, lui imposant une periode d’essai et que, a la suite de son refus, il avait ete congedie le 3 mars 1965 par la societe manucardes ;

Attendu que de ces constatations la cour d’appel a pu deduire l’existence de manoeuvres concertees entre les deux entreprises pour eluder les dispositions d’ordre public du huitieme paragraphe de l’article 23 du livre ier du code du travail relatives a la continuation du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, et ne pas payer a masurel les indemnites auxquelles il avait droit ;

Que le congediement notifie le 3 mars 1965 avait ete decide dans l’intention de nuire ;

Qu’il etait donc abusif, et qu’il y avait lieu, en raison de leur collusion, de condamner solidairement la societe manucardes et la societe paul de spa et fils a reparer le prejudice qui en etait resulte et a payer a masurel ses indemnites de rupture ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mars 1967 par la cour d’appel de douai.
N° 67-40.608. Sarl paul de spa et fils c/ masurel-demeestere. President : m. Vigneron. – rapporteur : m. Levadoux. – avocat general : m. Orvain. – avocats : mm. Roques et brouchot. A rapprocher : soc., 29 octobre 1962, bull. 1962, iv, n° 76 (2°), p. 628. Rejet et les arrets cites.

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