Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque les proprietaires d’un fonds de commerce deficitaire l’ont apporte a une societe a responsabilite limitee constituee pour leur procurer frauduleusement les capitaux necessaires destines a couvrir le passif de ce fonds, le signataire de l’acte constitutif mentionnant cet apport se porte librement et personnellement garant a l’egard des tiers de la sincerite de l’evaluation des apports en nature et engage ainsi sa responsabilite dans la limite de cette evaluation. Est donc legalement justifiee la decision qui le condamne en vertu des dispositions de l’article 8 de la loi du 7 mars 1925, a rembourser au syndic de la faillite de la societe la difference entre le montant du capital social et celui des apports en numeraires. justifie sa decision l’arret qui, ayant condamne le signataire de l’acte constitutif d’une societe a responsabilite limitee mentionnant l’apport d’un fonds de commerce depourvu de valeur a rembourser le montant du capital social tel qu’il avait ete evalue, le deboute de son action en garantie contre le redacteur de l’acte auquel il reproche notamment de ne pas avoir decele le caractere fictif de l’apport, alors qu’en raison des rapports commerciaux qui l’unissait aux proprietaires du fonds, il etait mieux place que quiconque pour connaitre la veritable situation financiere dudit fonds. Il ne saurait par ailleurs alleguer a l’appui de son action en garantie des irregularites dans la publication des actes sociaux, de telles fautes ne pouvant porter prejudice qu’aux tiers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mai 1969, N 162
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 162
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980564
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu que selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (caen, 3 fevrier 1967) la sarl des viandes de normandie (sovino) constituee le 5 aout 1957 au capital de 7.800.000 anciens francs reparti en 780 parts de 10.000 anciens francs chacune, et qui avait pris le 6 septembre 1957 la forme d’une societe anonyme , a ete jugee, par arret de la meme cour d’appel du 2 mai 1962 devenu definitif, fictive et inexistante, et creee par dame x… et weytens pour se procurer frauduleusement des capitaux, destines notamment a couvrir le passif de 13.000.000 anciens francs du fonds de commerce de boucherie exploite par eux en commun et apporte a la societe, en evitant l’application des dispositions de la loi du 24 juillet 1867 concernant la verification des apports ;

Que par jugement du tribunal de commerce du 16 mars 1966, ayant force de chose jugee en ce qui concerne ce chef de sa decision, huet, qui avait signe l’acte constitutif de la sarl, a ete condamne a payer la somme de 78.000 francs au syndic de la faillite de la sovino sous deduction des sommes reellement versees ;

Que l’arret defere a deboute huet de l’action, en garantie de cette condamnation, qu’il avait introduite contre la societe fiduciaire de basse normandie qui avait ete chargee de la redaction des actes sociaux et de l’execution des formalites legales ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors, selon le pourvoi, que les fautes de ladite societe fiduciaire etaient la cause directe et unique de la condamnation prononcee contre huet, et que celui-ci invoquait dans ses conclusions d’appel un second ordre de griefs auxquels l’arret attaque n’a donne aucune reponse ;

Mais attendu que l’arret rappelle que la condamnation de huet envers la masse de la faillite de la sovino s’eleve a la somme de 78.000 francs, montant du capital social, moins celle de 2.000 francs, montant des apports en numeraire, soit en realite a la somme de 76.000 francs, a laquelle dans l’acte constitutif de la sarl avaient ete estimes les apports en nature, et que huet a effectivement versee au syndic ;

Qu’il constate que cette condamnation faisait application a huet des dispositions de l’article 8 de la loi du 7 mars 1925 selon lesquelles les associes d’une sarl sont solidairement responsables vis a vis des tiers de la valeur attribuee au moment de la constitution de la societe aux apports en nature, qu’en effet en apposant sa signature sur l’acte constitutif de la sarl mentionnant l’apport par la dame x…, l’un des coassocies, du fonds de commerce susvise, huet s’est liberement et personnellement porte garant a l’egard des tiers de la sincerite de l’evaluation des apports en nature et a ainsi engage sa responsabilite dans la limite de cette evaluation ;

Qu’il retient qu’a l’appui de son recours en garantie huet n’invoque aucune faute qu’aurait commise a son encontre la societe fiduciaire, qu’il n’allegue meme pas etre entre personnellement en rapport avec elle avant la signature par lui de l’acte constitutif de la sarl, qu’il ne pretend aucunement qu’elle lui aurait laisse ignorer la portee des engagements par lui souscrits ou qu’elle l’en aurait insuffisamment instruit ;

Qu’il releve que huet fait exclusivement grief a la societe, d’une part, de n’avoir point decele le caractere fictif de l’apport de la dame x…, mais qu’en raison des liens familiaux etroits et des frequents rapports commerciaux qui l’unissaient aux epoux x…, huet etait mieux place que quiconque pour connaitre la veritable situation financiere du fonds objet de cet apport, et, d’autre part, d’avoir posterieurement a la redaction des actes sociaux procede irregulierement a leur publication, mais que de telles fautes ne peuvent porter prejudice qu’aux tiers c’est-a-dire en l’espece a la masse des creanciers de la faillite dont le syndic n’a ni assigne la societe en reparation d’un tel prejudice ni renonce a le faire, et que dans ces conditions, contrairement a ce que soutient huet dans une note, le seul fait par lui d’avoir execute la condamnation prononcee a son encontre sur le fondement precite ne lui confere aucune subrogation dans les droits eventuels de la masse contre la societe fiduciaire ;

Que par ces motifs la cour d’appel a justifie sa decision et repondu aux conclusions dont elle etait saisie ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 fevrier 1967 par la cour d’appel de caen.

N° 67-11.338. Huet c/ societe fiduciaire de basse normandie. President : m. Guillot. – rapporteur : m. Portemer. – avocat general : m. Robin. – avocats : mm. Coutard et bore.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 juillet 1867
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