Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1969, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque l’expulsion d’un locataire a ete prononcee pour infraction aux clauses du bail, les juges ne peuvent, sans violer l’autorite de la chose jugee par cette decision irrevocable qui a reconnu la faute contractuelle du locataire, declarer que les heritiers de celui-ci, ayants cause a titre universel, n’ont pas a repondre de l’infraction commise par leur auteur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 30 mai 1969, N 436 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 436 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006980649 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, en date du 6 fevrier 1967, que y…, locataire a titre commercial, a sous-loue deux pieces a hure, contrairement aux stipulations de son bail qui lui interdisait toute sous-location sans autorisation expresse et par ecrit du bailleur ;
Que le proprietaire, bourgin, lui ayant fait sommation de faire cesser cette sous-location, l’expulsion de hure a ete prononcee, a la requete de y…, par le tribunal d’instance, qui lui a toutefois accorde un delai de grace d’un an pour vider les lieux ;
Que, sur tierce opposition de bourgin, l’arret infirmatif du 12 novembre 1963 a decide que hure ne pouvait beneficier d’aucun delai de grace x… a bourgin et a reconnu que celui-ci avait interet, notamment au regard de la legislation sur les baux commerciaux, a faire reconnaitre la mauvaise foi de ses adversaires au proces, l’instance ayant ete reprise, apres le deces de y…, par les consorts y…, ses heritiers ;
Que, d’autre part, le bail consenti a y… etant venu a expiration le 1er septembre 1963, les consorts y…, qui se trouvaient alors dans les lieux, s’y sont maintenus, que conge avec refus de renouvellement sans indemnite d’eviction, pour motifs graves et legitimes, leur a ete delivre le 14 avril 1964, apres que fut devenu irrevocable l’arret precite du 12 novembre 1963 ;
Attendu que l’arret attaque deboute bourgin de sa demande, au motif qu’a l’expiration du contrat de bail, il s’en etait forme un nouveau, dont beneficient directement les consorts y…, et que ceux-ci n’avaient pas a repondre de l’infraction commise par leur auteur ;
Que la cour d’appel a ainsi viole l’autorite de son precedent arret du 12 novembre 1963 qui avait reconnu la faute contractuelle commise par y… dont les defendeurs en cassation sont ayants cause a titre universel ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de riom le 6 fevrier 1967 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon.
N° 67-11.755. Bourgin c/ dame y… et autres. President : m. De montera. – rapporteur : m. Decaudin. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. Talamon et le griel.
Textes cités dans la décision