Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond ne peuvent rejeter la tierce opposition formee par l’usufruitier d’un fonds de commerce dont la nue-propriete et les droits de gerance libre avaient ete donnes par une epouse separee de biens a son mari, contre le jugement ayant declare cette donation revoquee, sans rechercher si comme le soutenait le tiers opposant, l’intuitus personne du contrat de gerance libre ne s’opposait pas a la decision de revocation en ce que celle-ci avait pour effet de substituer en qualite de gerant, a la personne du mari, dument agree par l’usufruitier, celle de son epouse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er déc. 1969, N 357
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 357
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981876
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Vu l’article 474 du code de procedure civile ;
Attendu que mazenc ayant acquis la moitie indivise de la nue-propriete d’un fonds de commerce de cinema, ainsi que la moitie indivise des droits de gerance libre sur ce fonds, un precedent arret avait decide que les derniers qui avaient servi a ces acquisitions ayant ete fournis par dame x…, son epouse separee de biens, celle-ci etait fondee, en vertu de l’article 1096 du code civil, a revoquer la donation deguisee ainsi consentie par elle a son mari, et dit qu’en consequence de cette revocation le benefice des deux contrats susvises lui reviendrait a titre exclusif ;

Attendu que l’arret attaque a rejete la tierce opposition formee contre cette decision tant par demoiselle y…, usufruitiere du fonds de commerce, que par les epoux z…, en tant que nus-proprietaires indivis de l’autre moitie du fonds et titulaires, a titre egalement indivis, de la moitie des droits de gerance libre sur le fonds de commerce, aux motifs qu’ils ne justifiaient, ni meme n’alleguaient que l’arret a ete mal rendu et qu’il contienne des erreurs de nature a le faire retracter en ce qui les concerne ;

Attendu cependant qu’il ressort des conclusions de demoiselle y… et des epoux z…, qui sont produites, que ceux-ci ont soutenu devant la cour d’appel, a l’appui de leur recours, que le contrat de gerance libre d’un fonds de commerce etant un contrat conclu « intuitu personae » , l’arret auquel ils s’opposaient devait etre retracte en ce qu’il avait pour effet de substituer, en qualite de gerant, a la personne de mazenc, dument agree par demoiselle y…, celle de son epouse ;

Qu’en rejetant pour le seul motif susrapporte lesdites conclusions, sans rechercher si l’intuitus personae invoque par les tiers opposants etait ou non de nature a influer sur le sort de la decision objet de la tierce opposition, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a l’arret attaque ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 4 juillet 1966 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.

N° 66-14.239. Demoiselle y… et autres c/ dame x… et autre. President : m. Guillot. – rapporteur : m. Vienne. – avocat general :
M. A…. – avocats : mm. Calon et nicolay.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1969, Publié au bulletin