Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1969, 69-90.759, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de la prémédiation. Justifie sa décision, l’arrêt qui, pour retenir à la charge du prévenu le délit prévu par l’article 311 du Code pénal énonce que les violences ont été exercées avec préméditation, dès lors que l’arrêt ne comporte ni insuffisance ni contradiction (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 oct. 1969, n° 69-90.759, Bull. crim., N. 271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-90759
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271
Textes appliqués :
Code pénal 311
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055109
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (max) contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, du 14 fevrier 1969, qui a condamne le demandeur a deux mois d’emprisonnement pour violences commises avec premeditation la cour, vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311 du code penal, 593 du code de procedure penale;

7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable de violences avec premeditation sur la demoiselle y…, » au motif qu’il l’a amenee avec sa voiture dans un lieu desert, a tente d’avoir avec elle des relations sexuelles et a exerce sur elle des violences attestees par un certificat medical, « alors que, par aucune de ses enonciations, l’arret attaque n’a constate la premeditation des violences et qu’en consequence, la peine encourue etait celle prevue par l’article r 40 du code penal, les blessures n’ayant pas entraine une incapacite de travail personnel superieure a huit jours »;

Attendu qu’il appert du jugement confirme, sur le principe de la culpabilite, par l’arret attaque que le 30 juillet 1968, le demandeur a propose a demoiselle y… de la conduire a la gare de nice, ou celle-ci devait deposer un colis, puis de la ramener chez elle;

Qu’au cours du second trajet, le demandeur, ayant suivi un itineraire choisi par lui, a arrete sa voiture dans un chemin de terre, en pleine campagne, la nuit tombee et a tente d’avoir, avec sa passagere, des relations intimes;

Qu’en raison de la resistance opposee par cette derniere, x… a du renoncer a son projet et qu’il a, alors, abandonne la jeune femme sur le chemin;

Que les violences exercees par x… ont entraine pour demoiselle y…, une incapacite de travail de huit jours;

Qu’en l’etat de ces constatations, les juges ont declare le prevenu coupable de violences commises avec premeditation, delit prevu par l’article 311 du code penal;

Attendu qu’aux termes de l’article 297 du code penal, la premeditation consiste dans le dessein, forme avant l’action d’attenter a la personne d’un individu;

Que les juges ayant use de leur pouvoir d’appreciation, ont estime souverainement que cette circonstance etait caracterisee en la cause;

Que les motifs du jugement susvise ne comportant ni insuffisance ni contradiction, la cour d’appel n’a viole aucun des textes vises au moyen, qui ne saurait etre accueilli;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi;

Et attendu que par l’effet du present pourvoi la condamnation prononcee contre le demandeur est devenue definitive;

Que des lors, l’infraction commise anterieurement au 20 juin 1969, ayant ete punie d’une peine d’emprisonnement inferieure a trois mois est amnistiee en application de l’article 8 de la loi du 30 juin 1969;

Declare l’infraction amnistiee president : m rolland rapporteur :

M escolier avocat general : m boucheron avocat : m calou

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