Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1969, 68-93.577, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un piéton s’est engagé vivement sur la chaussée pour la traverser en empruntant le passage réservé aux piétons, sitôt les feux rouges allumés, sans s’assurer au préalable qu’aucun véhicule ne survenait sur sa gauche, alors qu’un usager pouvait s’être régulièrement engagé dans le carrefour pendant que les feux étaient à l’orange, c’est à bon droit que la Cour d’appel, en cas de collision, met à la charge du piéton imprudent une part de responsabilité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 23 oct. 1969, n° 68-93.577, Bull. crim., N. 264 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 68-93577 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057176 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (gabriel), partie civile, contre un arret de la cour d’appel d’angers, en date du 26 novembre 1968, qui a condamne y… a deux amendes de 120 et 80 francs pour blessures involontaires, a partage par moitie la responsabilite de la collision entre y… et x… et a alloue a ce dernier des dommages et interets la cour, vu les memoires produits tant en demande qu’en defense;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1382 du code civil, 2 et suivants, 593 du code procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a admis le partage par moitie de la responsabilite civile d’un delit de blessures par imprudence entre la victime et le prevenu;
« alors, d’une part, qu’il resulte de la condamnation penale devenue definitive que l’infraction est constante et que par consequent, le prevenu repond pour le tout de ses consequences dommageables;
« et alors, d’autre part, qu’a aucun moment devant le juge du fond le prevenu n’a allegue la faute de la victime ni offert de prouver un fait quelconque constitutif d’une telle faute, d’ou il suit que les juges du fond, qui n’etaient saisis d’aucune conclusion tendant au partage de la responsabilite civile, ne pouvaient d’office retenir a la charge de la victime une faute que le prevenu lui-meme ne lui reprochait pas d’avoir commis »;
Attendu qu’il appert du jugement confirme par l’arret attaque que y… a fait plaider devant le premier juge que l’accident serait du a la faute exclusive de la victime x…, et qu’il a conclu tres subsidiairement a un partage de responsabilite;
Qu’il a ete fait droit a cette demande subsidiaire par le tribunal de police, et que, sur le seul appel de la partie civile, la cour etait fondee a statuer a nouveau comme elle l’a fait, sur le partage de responsabilite;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale, et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a partage la responsabilite civile par moitie entre la victime et le prevenu, au motif que le prevenu se serait engage dans le carrefour au moment ou les feux devenaient orange et aurait poursuivi sur sa lancee pour arriver de l’autre cote du carrefour au moment ou le feu venait de passer au rouge et ou le pieton venait, sous la protection de ce feu rouge, de s’engager sur la chaussee;
« alors qu’il resulte de ces constatations qu’a la vitesse de 45-50 km/h pour traverser un carrefour large d’a peine 10 metres, l’automobiliste y avait necessairement penetre en forcant le passage malgre les feux qui lui interdisaient de s’engager meme a ses risques et perils;
« et alors qu’il en resulte encore que le pieton s’est engage dans la traversee de la chaussee sous la protection absolue du feu rouge, qui interdisait a l’automobiliste de continuer sa route et qu’etant ainsi regulierement engage le pieton avait la priorite de passage, d’ou il suit que le fait par lui de s’engager au moment ou les feux interdisaient toute circulation ne caracterise aucune faute a sa charge »;
Attendu que la cour d’appel constate qu’au moment ou y… arrivait a 45/50 km/h, a hauteur des feux tricolores a l’entree du carrefour, ceux-ci se sont mis a l’orange;
Que, sur sa lancee, il a continue sa route et traverse le carrefour;
Que x…, de son cote, s’est engage vivement sur la chaussee sur un passage pour pietons situe apres ledit carrefour, pour traverser a l’instant precis ou les feux passaient au rouge;
Que, selon son aveu, il a regarde a droite, mais n’a regarde a gauche dans la direction par laquelle arrivait l’automobiliste qui l’a heurte, qu’alors qu’il avait fait deux enjambees sur la chaussee;
Attendu que la cour d’appel a justement deduit de ces constatations qu’en s’engageant ainsi vivement sur la chaussee pour la traverser en empruntant le passage reserve aux pietons, sitot les feux rouges allumes, sans s’assurer au prealable qu’aucun vehicule ne survenait sur sa gauche, alors qu’un usager pouvait s’etre regulierement engage dans le carrefour pendant que les feux etaient a l’orange, x… a commis une imprudence qui justifie le partage de responsabilite prononce par le tribunal de police;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m rolland rapporteur : m costa avocat general : m reliquet avocats : mm rousseau et brouchot
Textes cités dans la décision