Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1969, 69-90.777, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un syndicat professionnel n’est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession. Est justifié l’arrêt qui pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’un syndicat constate que les faits reprochés à un accusé ne sont pas de nature à causer un préjudice, même indirect, distinct du préjudice social dont le Ministère public poursuit la réparation, aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 oct. 1969, n° 69-90.777, Bull. crim., N. 274
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-90777
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057181
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de la chambre syndicale des cochers-chauffeurs de voitures de place de la region parisienne contre un arret de la cour d’assises de la seine du 5 fevrier 1969 qui a declare irrecevable sa constitution de partie civile dans une poursuite pour vol qualifie contre x… (atila), y… (uncu) et z… (mehmed) la cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par defaut d’application de l’article 11, du livre iii du code du travail, defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que l’arret attaque declare un syndicat professionnel groupant des chauffeurs de taxis non recevable a exercer les actions de la partie civile a l’occasion d’attentats criminels a l’egard d’un des membres de la profession au cours de l’exercice de celle-ci et en raison meme des conditions dans lesquelles celle-ci doit s’exercer et des risques auxquels elle les expose par le seul fait de l’exercer, au seul motif que la demanderesse n’etablit pas que les infractions poursuivies aient cause a l’interet collectif de la profession un prejudice qui puisse distinguer du prejudice social dont la reparation est poursuivie par le ministere public, alors que l’interet de la profession peut etre distinct de l’interet social dont le ministere public a pour mission de poursuivre la protection et ce sans faire connaitre en quoi il ne s’en distinguait pas dans l’espece »;

Attendu qu’au cours du jugement de la cause des nommes x…, y… et z… reconnus coupables comme co-auteurs d’un vol qualifie commis au prejudice de a…, la chambre syndicale des cochers-chauffeurs de voiture de place de la region parisienne s’est constituee partie civile et a depose des conclusions tendant au versement a son profit d’une somme de 1 franc a titre de dommages-interets;

Qu’il etait soutenu dans ces conclusions que le crime dont a ete victime a… l’avait ete a l’occasion de l’exercice de la profession de « chauffeur de taxi » et avait des lors cause un prejudice a la corporation que represente la chambre syndicale;

Attendu que pour declarer irrecevable la constitution de partie civile dont s’agit, l’arret attaque enonce que les faits reproches aux accuses, s’ils sont etablis, ne sont pas de nature a causer un prejudice, meme indirect, distinct du prejudice social dont le ministere public poursuit la reparation, aux interets collectifs de la profession de chauffeur de taxi representee par le syndicat demandeur ;

Attendu qu’en se fondant sur ces motifs, la cour qui a admis d’autre part l’action de a… lequel s’etait lui-meme porte partie civile a justifie sa decision et que le moyen ne saurait etre accueilli;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi president : m rolland rapporteur : m legris avocat general : m boucheron avocat : m le sueur

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