Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1972, 70-40.588, Publié au bulletin

  • Cumul avec une prime de panier·
  • Journaliste professionnel·
  • Absence d'accord écrit·
  • Convention des parties·
  • Contrat de travail·
  • Travail de nuit·
  • Majoration·
  • Fixation·
  • Journaliste·
  • Salaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 févr. 1972, n° 70-40.588, Bull. civ. V, N. 150 P. 140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-40588
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 150 P. 140
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 8 juillet 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 09/03/1957 Bulletin 1957 IV N. 290 P. 206 (REJET) ET LES ARRETS CITES.
Cour de Cassation (Chambre sociale) 09/11/1966 Bulletin 1966 IV N. 848 P. 704 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 27/06/1957 Bulletin 1957 IV N. 790 P. 561 (CASSATION) ET L'ARRET CITE.
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail 1031-C Code du travail 1031-D

Convention collective TRAVAIL DES JOURNALISTES ART. 21-BIS

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987154
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation et de la fausse application des articles 31 n et 31 c du code du travail, 1134, 1315 et suivants, 1347 et suivants, 1273 du code civil et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, insuffisance de reponse aux conditions ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, d’avoir decide que la societe anonyme la presse socialiste et democratique du nord de la france devait payer a dame x… qu’elle avait employe comme journaliste son salaire et les accessoires de ce dernier dans les conditions fixees par un pretendu accord maison du 23 mars 1963 au motif qu’a defaut d’ecrit constatant l’existence de cet accord, la preuve en aurait ete rapportee par des circulaires syndicales en date des 28 mars et 7 janvier 1964, par des attestations ecrites et par la production de feuilles de paye etablissant que dame x… avait constamment beneficie des majorations de salaire accordees aux journalistes parisiens ;

Alors que, d’une part, un accord d’etablissement qui n’a pas ete constate par ecrit est nul comme l’est, en pareil cas, la convention collective, de telle sorte que la preuve d’un tel accord depourvu de toute valeur contraignante, ne peut etre rapportee indirectement, notamment a l’aide de circulaires, d’attestations ou de bulletins de paie ;

Et alors que, d’autre part, l’employeur avait fait valoir, dans des conclusions laissees sans reponse, que les circulaires emanant de syndicats auxquels appartenait la salariee etaient depourvues de force probante et que le fait qu’elle eut percu, jusque-la, des majorations identiques a celles allouees dans la presse parisienne n’etablissait pas que la societe se fut engagee a la faire beneficier de ces majorations dans l’avenir ;

Mais attendu que les premiers juges avaient constate que, selon ses fiches de paye, dame x… avait recu les majorations de salaires accordees dans la presse parisienne en janvier, juillet 1964, janvier, mai 1965, janvier, juillet 1966 et novembre 1967 ;

Que l’arret confirmatif attaque releve a son tour que, du 1er janvier 1964 au 1er fevrier 1968, epoque ou la nouvelle direction de l’entreprise de presse etait deja en place, les journalistes avaient constamment beneficie des majorations de salaires consenties a leurs collegues parisiens ;

Qu’appreciant cette situation de fait de laquelle il resultait qu’a defaut d’un accord d’etablissement constate dans les formes prescrites par les articles 31 c et 31 d du livre 1er du code du travail et ayant la valeur particuliere d’une convention collective, il avait existe un engement de l’employeur d’accorder a son personnel les majorations de salaire de la presse parisienne et que la societe s’y etait conformee, les juges d’appel qui en ont deduit que ne pouvaient etre unilateralement modifiees des conditions de travail convenues appliquees depuis plusieurs annees, et sur lesquelles le personnel pouvait compter, ont legalement justifie leur decision ;

Et sur le second moyen, pris de la violation et de la fausse application des articles 1134 du code civil, 21 bis de la convention collective de travail des journalistes, 31 c du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir admis que la majoration de salaire pour travail de nuit prevue, par l’article 21 bis de la convention collective des journalistes et l’indemnite de panier que la societe allouait deja a ces derniers pouvaient se cumuler, au motif notamment qu’elles n’auraient pas le meme fondement, la premiere etant un element de salaire et la seconde constituant un remboursement de frais professionnels ;

Alors que l’employeur avait fait valoir dans des conclusions demeurees sans reponse que l’indemnite de panier, si elle eut correspondu a un remboursement et non a un supplement salarial, n’aurait pas ete payee au personnel pendant ses vacances tandis qu’il avait accepte d’inclure les primes dites de panier de nuit dans les indemnites de conges payes considerant qu’elles s’integraient au salaire ;

Mais attendu que l’arret attaque releve que, dans une autre entreprise de presse regionale assujettie a la meme convention collective et aux memes usages professionnels, les journalistes beneficiaient a la fois de la prime de panier et de la majoration pour travail de nuit, incluses toutes deux dans le salaire de conge et que, contrairement aux pretentions de la societe et a ce que laissaient entendre les circulaires du syndicat patronal qu’elle produisait, il ne resultait pas de l’examen de l’annexe sur les reprises de sursalaires figurant dans le proces-verbal d’accord de la commission de conciliation du 2 fevrier 1968 que la nouvelle indemnite accordee pour travail de nuit dut s’imputer sur l’ancienne prime de panier de nuit ;

Que ces motifs qui ne sont pas critiques par le moyen suffisent a justifier la decision attaquee ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juillet 1970 par la cour d’appel de douai.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 20 avril 1810
  2. Code civil
  3. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1972, 70-40.588, Publié au bulletin