Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1975, 74-12.097, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • 2) contrats et obligations·
  • ) contrats et obligations·
  • Acte rédigé par un tiers·
  • Contrats et obligations·
  • Dispositions générales·
  • Preuve par tous moyens·
  • Domaine d'application·
  • Éléments constitutifs·
  • 1) majeurs protégés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 489-1 du Code civil est applicable, même quand il s’agit d’un acte que le défunt s’est contenté de signer alors qu’il avait été rédigé par un tiers. Ce texte vise tous les troubles mentaux quelle que soit leur origine et apporte une exception, en cas de décès de l’auteur de l’acte, à la règle générale permettant de prouver par tous moyens l’absence de consentement.

C’est par une appréciation souveraine que les juges du fond admettent que les manoeuvres, constitutives d’un dol dont l’existence était alléguée, n’étaient pas établies.

Commentaires3

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 avril 2020

Même s'ils ont été accomplis dans le respect des dispositions en vigueur, les actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle peuvent faire l'objet d'une action en nullité pour insanité d'esprit. La Cour de cassation chambre civile 1re du 15 janvier 2020, F-P+B+I, n° 18-26.683 a rendu une décision dans laquelle elle estime que « Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit ». Les régimes de la curatelle et de la tutelle …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 nov. 1975, n° 74-12.097, Bull. civ. I, N. 319 P. 264
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12097
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 319 P. 264
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 février 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 22/07/1974 Bulletin 1974 N. 320 (2) p. 243 (REJET)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1116

Code civil 489-1

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994937
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches: attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, par acte sous seing prive date du 15 juillet 1970, andre x… a vendu sa maison a dame y… et que par un autre acte sous seings prives dates du 31 juillet 1970,il a vendu la meme maison aux epoux z…;

Qu’il est decede le 1er fevrier 1971 sans que ces actes aient ete regularises;

Que dame y… a assigne claude x…, heritier de son a… andre, pour voir juger qu’elle etait devenue proprietaire de l’immeuble litigieux;

Que les epoux z… de leur cote ont forme la meme demande;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir rejete la demande en nullite des actes susvises formee par claude x… en raison du defaut de consentement de son a… pour insanite d’esprit, alors, d’une part, que l’article 489 du code civil enonce« pour faire un acte valable il faut etre sain d’esprit », que l’article 489-1 dispose:« apres sa mort, les actes »faits« par un individu autres que la donation ou le testament ne pourront etre attaques que si l’acte porte en lui-meme la preuve d’un trouble mental »;

Que d’apres le moyen il s’ensuivrait que les actes soumis a ces textes sont des actes realises par leur auteur qui les a rediges ou inspires et qu’en l’espece, ou la cour d’appel constate que l’acte du 31 juillet 1971 avait ete seulement signe par le de cujus, et qu’il etait cependant constant que cet acte avait ete prepare par un notaire a… des acquereurs, qui avait aussi redige le « compromis », il n’etait pas necessaire de prouver, a l’aide d’elements intrinseques le trouble mental etabli par des temoignages, et alors, d’autre part, que l’etat quasi permanent d’ivrognerie invoque aux conclusions d’appel constitue un cas d’absence de consentement directement et exclusivement sanctionne par l’article 1108 du code civil, independamment des regles propres a l’insanite d’esprit;

Mais attendu tout d’abord que l’article 489-1 du code civil est applicable meme si le defunt s’est contente de signer un acte redige par un tiers;

Que, d’autre part, ce texte vise tous les troubles mentaux quelle que soit leur origine et apporte une exception en cas de deces de l’auteur de l’acte, a la regle generale permettant de prouver par tous moyens l’absence de consentement;

Que le moyen n’est donc pas fonde;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches: attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne claude friquet a regulariser la vente conclue le 31 juillet 1970, alors que, d’une part, l’insanite d’esprit n’est pas un vice du consentement et qu’ainsi les regles gouvernant ces vices doivent trouver application au cas ou le trouble mental est insuffisant a caracteriser l’insanite d’esprit et alors que, d’autre part, la qualification du dol etant de pur droit, l’arret attaque aurait du rechercher si la redaction du compromis par un notaire et parent des acquereurs n’etait pas constitutive de manoeuvres dolosives a l’encontre du defunt atteint de troubles mentaux;

Mais attendu que la cour d’appel, examinant si le de cujus avait pu etre victime d’un dol de la part des epoux z…, a admis par une appreciation souveraine que les manoeuvres qui l’auraient constitue n’etaient pas etablis et que « certaines insinuations visant le notaire fournis et les epoux z… ne peuvent tenir lieu de cette preuve »;

Que ce moyen ne saurait donc etre accueilli;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1974 par la cour d’appel de rennes

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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