Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 octobre 1975, 74-11.941, Publié au bulletin

  • Charges échues postérieurement au jugement·
  • Demande en payement des charges·
  • Action en payement·
  • Demande nouvelle·
  • Parties communes·
  • Appel civil·
  • Copropriété·
  • Définition·
  • Payement·
  • Additionnelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisie de l’appel d’un jugement condamnant un copropriétaire en payement de charges de copropriété, les juges du second degré peuvent estimer que constitue un complément de la demande originaire, recevable en cause d’appel, la demande additionnelle en payement de charges échues postérieurement au jugement et se rapportant à des appels de fonds qui concernent des travaux d’entretien.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 oct. 1975, n° 74-11.941, Bull. civ. III, N. 295 P. 224
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-11941
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 295 P. 224
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 février 1974
Textes appliqués :
Décret 72-788 1972-08-28

LOI 65-557 1965-07-20

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994949
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que cittone reproche a l’arret attaque d’avoir declare recevable et fondee la demande, formee contre lui en cause d’appel par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis a paris, …, en paiement d’une somme supplementaire de 17205,23 francs pour charges impayees, alors, selon le moyen, que seules les demandes qui sont le complement de la demande initiale peuvent etre presentees pour la premiere fois en appel, que les charges dont le paiement etait demande en cause d’appel n’etaient pas les memes que celles dont il avait ete debattu en premiere instance et que le seul fait qu’il s’agissait egalement de dettes de copropriete ne suffisait pas a leur conferer le caractere decomplement de la premiere demande;

Mais attendu qu’apres avoir rappele qu’elle etait saisie de l’appel d’un jugement condamnant cittone a payer au syndicat susvise une somme de 4424,30 francs reclamee a titre de charges de coproprietes impayees, la cour d’appel releve que sous la forme d’un appel incident et d’une demande additionnelle, ledit syndicat sollicite paiement d’une somme complementaire de 17205,25 francs, au titre de charges de copropriete echues posterieurement au jugement, que cette somme regulierement inscrite au compte de cittone n’a pas ete reglee, que cette demande additionnelle se rapporte a des appels de fonds concernant des travaux d’entretien, et que ces derniers font partie des charges incombant aux coproprietaires;

Que, par ces motifs, desquels elle a pu deduire que la demande presentee en appel constituait un complement de la demande originaire, et des lors qu’aux termes de l’article 109 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972, les parties peuvent, en cause d’appel, ajouter a leur demande originaire celles qui n’en sont que l’accessoire, la consequence ou le complement, la cour d’appel a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 fevrier 1974 par la cour d’appel de paris

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 octobre 1975, 74-11.941, Publié au bulletin