Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1975, 74-12.363, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui, pour rejeter la demande en remboursement d’un prêt dirigée par le prêteur contre l’emprunteur au motif que les obligations de celui-ci avaient été transférées à un tiers, retient que ce tiers s’était engagé envers l’emprunteur à rembourser le prêteur, que ce dernier ne s’y était pas opposé, avait lui-même obtenu l’accord du tiers et lui avait demandé payement, et qui admet ainsi l’existence d’une novation par changement de débiteur sans préciser que le prêteur avait expressément déclaré décharger son débiteur originaire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 8 juill. 1975, n° 74-12.363, Bull. civ. IV, N. 195 P. 161 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 74-12363 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 195 P. 161 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 mars 1974 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995138 |
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Sur les parties
- Président : M. Lancien CDFF
- Rapporteur : M. Edin
- Avocat général : M. Robin
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1275 du code civil;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, benguella, en contrepartie de la garantie de fourniture de marchandises, a lui donnee par verriere et la societe sitem, qui avaient conclu en algerie une association en participation, consentit a verriere, par acte du 28 novembre 1968, un pret de 100000 dinars algeriens;
Que les livraisons furent assurees, non par la societe sitem, mais par la societe fotex;
Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement du pret, formee par benguella contre verriere, au motif que les obligations de celui-ci avaient ete transferees a la societe fotex, l’arret retient qu’un premier transfert a cette derniere societe des obligations nees de la convention a ete realise puisque les fournitures ont ete effectuees par la fotex sans que benguella s’y oppose, puis qu’aux termes d’une convention conclue le 21 avril 1971, le gerant de fotex s’est engage envers verriere a payer les creanciers algeriens de celui-ci avec les sommes que lui devait la societe, que benguella ne s’est pas alors eleve contre ce transfert, dont il n’ignorait pas l’existence, qu’il a obtenu l’accord de fotex pour le remboursement de sa creance et lui en a demande le paiement;
Attendu qu’en retenant ainsi une novation par changement de debiteur sans preciser que benguella avait expressement declare qu’il entendait decharger son debiteur originaire, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 mars 1974 par la cour d’appel de lyon;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon
Textes cités dans la décision