Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1975, 74-12.363, Publié au bulletin

  • Acceptation de la substitution par le créancier·
  • Déclaration expresse du délégataire·
  • Changement de débiteur·
  • Libération du délégant·
  • Delegation de créance·
  • Déclaration expresse·
  • Délégation parfaite·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Novation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de base légale l’arrêt qui, pour rejeter la demande en remboursement d’un prêt dirigée par le prêteur contre l’emprunteur au motif que les obligations de celui-ci avaient été transférées à un tiers, retient que ce tiers s’était engagé envers l’emprunteur à rembourser le prêteur, que ce dernier ne s’y était pas opposé, avait lui-même obtenu l’accord du tiers et lui avait demandé payement, et qui admet ainsi l’existence d’une novation par changement de débiteur sans préciser que le prêteur avait expressément déclaré décharger son débiteur originaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 juill. 1975, n° 74-12.363, Bull. civ. IV, N. 195 P. 161
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12363
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 195 P. 161
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 1974
Textes appliqués :
Code civil 1275
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995138
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1275 du code civil;

Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, benguella, en contrepartie de la garantie de fourniture de marchandises, a lui donnee par verriere et la societe sitem, qui avaient conclu en algerie une association en participation, consentit a verriere, par acte du 28 novembre 1968, un pret de 100000 dinars algeriens;

Que les livraisons furent assurees, non par la societe sitem, mais par la societe fotex;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement du pret, formee par benguella contre verriere, au motif que les obligations de celui-ci avaient ete transferees a la societe fotex, l’arret retient qu’un premier transfert a cette derniere societe des obligations nees de la convention a ete realise puisque les fournitures ont ete effectuees par la fotex sans que benguella s’y oppose, puis qu’aux termes d’une convention conclue le 21 avril 1971, le gerant de fotex s’est engage envers verriere a payer les creanciers algeriens de celui-ci avec les sommes que lui devait la societe, que benguella ne s’est pas alors eleve contre ce transfert, dont il n’ignorait pas l’existence, qu’il a obtenu l’accord de fotex pour le remboursement de sa creance et lui en a demande le paiement;

Attendu qu’en retenant ainsi une novation par changement de debiteur sans preciser que benguella avait expressement declare qu’il entendait decharger son debiteur originaire, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 mars 1974 par la cour d’appel de lyon;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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