Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1975, 74-12.038, Publié au bulletin

  • 1) contrats et obligations·
  • ) contrats et obligations·
  • Déconfiture du débiteur·
  • Intervention principale·
  • 2) procédure civile·
  • Demande en justice·
  • ) procédure civile·
  • Intervention·
  • Chose jugée·
  • Déchéance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la déconfiture du débiteur est susceptible d’emporter déchéance du terme, celle-ci n’est pas encourue de plein droit et doit être demandée au juge, qui la prononce, s’il y a lieu, après vérification des faits qui la motivent.

Celui qui intervient à une instance ne peut se prévaloir que de ce qui a été jugé. Dès lors, il ne saurait être fait grief à une Cour d’appel d’avoir refusé aux héritiers du mari le droit de se prévaloir de la déchéance du terme, prononcée au profit de la femme seule et pour la partie de la créance de communauté qui lui appartenait, par un arrêt rendu dans une instance à laquelle étaient intervenus les héritiers.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 déc. 1975, n° 74-12.038, Bull. civ. I, N. 372 P. 310
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12038
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 372 P. 310
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 janvier 1974
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995239
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, alexandre a… est decede le 15 mars 1964, laissant sa veuve commune en biens et quatre enfants, philippe, colette, epouse frier, cecile, epouse gondrand et marguerite, alors epouse lecole;

Que l’actif de la communaute comprenait notamment une creance contre les epoux x… en biens lecole-dubois representant la contre-valeur de 153541 kilogrammes de bovins, evalues au jour du deces a 343941,84 francs;

Que, selon « procole » du 29 octobre 1966, il fut convenu entre les heritiers et la veuve que l’usufruit de cette derniere serait converti en un droit de pleine propriete sur les trois-dixiemes de la succession, de sorte que la veuve avait droit aux treize-vingtiemes des biens communs, et notamment de la creance contre les epoux c…;

Qu’il fut egalement convenu par le meme acte que cette creance serait remboursee par fractions annuelles a part ir du 1er decembre 1967;

Que dame veuve a… obtint, le 2 mai 1972, de la cour d’appel de bourges, a l’issue d’une instance a laquelle etaient intervenus ses trois autres enfants, un arret declarant les epoux c…, z… depuis 1971, dechus du benefice du terme, en raison de la deconfiture de lecole, les condamnant solidairement a payer a dame veuve b…

Y… de 99996 kilogrammes de bovins representant sa part dans la creance;

Que, deux mois avant cet arret, les heritiers a… avaient assigne lecole pour le faire condamner a signer l’acte notarie de partage de la succession de feu alexandre a…, dresse en conformite des clauses du « protocole » du 29 octobre 1966;

Qu’ils ont precise, en cours d’instance, qu’ils se reservaient, le moment venu, de se prevaloir de la decheance du terme prononcee par l’arret de la cour d’appel de bourges;

Que leurs pretentions ont ete rejetees par l’arret infirmatif attaque;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir refuse aux enfants dubois le droit de se prevaloir de la decheance du terme prononcee au profit de leur mere seule;

Qu’il est soutenu, d’abord, que l’intervention volontaire des enfants dans l’instance engagee devant la cour d’appel de bourges leur permettait de se prevaloir de la chose jugee par cette cour d’appel, et donc de la decheance du terme;

Qu’il est pretendu, ensuite, que la decheance du terme joue, de plein droit, independamment de toute decision de justice, des que le debiteur se trouve en deconfiture, ce qui etait le cas;

Mais attendu que, si la deconfiture est susceptible d’emporter decheance du terme, celle-ci n’est pas encourue de plein droit et doit etre demandee au juge, qui la prononce, s’il y a lieu, apres verification des faits qui la motivent;

Que celui qui intervient a une instance ne peut se prevaloir de ce qui a ete juge, et qu’en l’espece, l’arret de la cour d’appel de bourges du 2 mai 1972 n’a prononce la decheance du terme qu’au profit de dame veuve a… et pour la partie de la creance qui lui appartenait;

Qu’ainsi le moyen n’est fonde en aucune des deux premieres branches;

Sur les troisiemes et quatrieme branches du moyen : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir decide que dame veuve dubois et ses enfants ne pouvaient tout a la fois se prevaloir du « protocole » de 1966, qui s’analysait en un avant-projet de partage amiable et dont aucun element ne pouvait etre retranche ou dissocie, et invoquer la decheance du terme prononcee ou se reserver de demander cette decheance, alors, que, selon le moyen, l’acte de 1966 prevoyait le remboursement de la dette par fractions a partir du 1er decembre 1967 et ne comportait aucune clause ecartant le jeu des regles legales sur la decheance du terme;

Qu’il est encore soutenu que la renonciation a un droit ne peut resulter que d’actes qui l’impliquent necessairement, et que l’offre de signer un acte de partage ou figurait le benefice du terme, offre dans laquelle l’arret attaque a vu un des elements d’un contrat judiciaire ecartant la decheance encourue, presentait a tout le moins un caractere equivoque qui interdisait d’autant plus d’y voir une renonciation a la decheance du terme, qu’elle avait ete presentee avant l’arret prononcant cette decheance;

Mais attendu que la cour d’appel releve que les heritiers dubois ont, le 15 janvier 1972, signifie a lecole l’acte de partage deja revetu de leur signature et dans lequel le benefice du terme etait expressement confere, en ce qui concerne la dette litigieuse;

Qu’interpretant souverainement les conclusions echangees par les parties, elle a decide que ces conclusions contenaient, de la part des consorts a…, une renonciation, acceptee par lecole, a la decheance du terme prononcee au profit de dame veuve a… ou a la faculte pour les enfants a… de demander cette decheance;

Que par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux que critique la troisieme branche du moyen, la cour d’appel a legalement justifie sa decision;

Que les troisieme et quatrieme branches du moyen ne sauraient etre accueillies;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 janvier 1974 par la cour d’appel de grenoble.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1975, 74-12.038, Publié au bulletin