Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 1975, 73-14.822, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond se contredisent en déclarant abusif un appel auquel ils font droit pour partie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er juill. 1975, n° 73-14.822, Bull. civ. III, N. 226 P. 173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14822
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 226 P. 173
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 1973
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 06/06/1972 Bulletin 1972 I N. 148 (3) p. 130 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 23/02/1970 Bulletin 1970 IV N. 70 (2) p. 66 (CASSATION) .
Textes appliqués :
Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995373
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique: vu l’article 102 du decret du 20 juillet 1972;

Attendu qu’apres avoir condamne gilberte x…, epouse y…, a payer aux ayants droit de l’entreprise dauvin pour solde de travaux, une somme dont une part devait etre repartie, par cette entreprise, entre divers autres entrepreneurs qui etaient ses sous-traitants, l’arret attaque l’a condamnee, en outre, a payer a chacune des entreprises en cause, des dommages-interets pour procedure abusive et dilatoire;

Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que la cour d’appel avait fait droit pour partie a l’appel de dame y…, en reduisant le montant de la condamnation principale prononcee a son prejudice, les juges du second degre se sont contredits;

Par ces motifs: casse et annule, mais seulement dans la limite du moyen, l’arret rendu entre les parties le 12 juillet 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de nimes

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