Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 1975, 74-11.160, Publié au bulletin

  • 2) appel en garantie·
  • ) appel en garantie·
  • Véhicule d'occasion·
  • Pompe à huile·
  • Recevabilité·
  • Vices cachés·
  • Automobile·
  • Conditions·
  • Définition·
  • 1) vente

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un défaut de la pompe à huile du moteur d’un véhicule automobile est un vice ne pouvant être normalement décelé. Il remplit les conditions du viche caché prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.

L’identité d’objet et de cause n’est pas la condition nécessaire de l’appel en garantie. Un tel recours peut être accueilli dans la mesure où il tend à éviter au garanti les conséquences de l’action principale.

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www.argusdelassurance.com · 7 février 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 oct. 1975, n° 74-11.160, Bull. civ. II, N. 253 P. 202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-11160
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 253 P. 202
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 24/11/1958 Bulletin 1958 I N. 512 (2) p.419 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 27/11/1970 Bulletin 1970 III N. 654 p.475 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1641 S.

Code de procédure civile 181

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995472
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que demoiselle x… avait vendu a pere-laperne, apres reparation par la societe bmw de bordeaux une voiture de cette marque qui tomba en panne;

Que pere-laperne l’ayant assignee en reduction de prix, demoiselle x… appela la societe bmw en garantie;

Qu’apres expertise un jugement a admis l’existence d’un vice cache imputable a cette societe et a fait droit aux demandes principales et en garantie;

Attendu que la societe bmw reproche a l’arret qui a confirme ce jugement au motif que la venderesse ayant accepte la decision il n’y avait pas lieu d’examiner le merite de l’action principale, alors que la societe bmw ayant fait signifier l’acte d’appel tant au demandeur principal qu’au garanti et conclu contre le demandeur principal qui a lui-meme conclu contre la societe bmw, la cour d’appel aurait ete tenue d’apprecier le bien-fonde de l’appel interjete contre le chef du jugement retenant le vice cache;

Mais attendu que l’arret par motifs propres et adoptes apres avoir refute l’argumentation de la societe bmw imputant l’accident a une conduite trop rapide enonce qu’il est etabli que cet accident est du a un defaut de la pompe a huile;

Que ce vice du moteur ne pouvait etre normalement decele et remplit les conditions du vice cache prevues aux articles 1641 et suivants du code civil;

Qu’ainsi, par ce motif non critique par le moyen et abstraction faite du motif surabondant justement critique, la cour d’appel a repondu aux conclusions pretendues delaissees et legalement justifie sa decision de ce chef;

Sur le second moyen : attendu que la societe bmw fait grief a l’arret d’avoir accueilli la demande en garantie alors que cette demande et la demande principale auraient procede de causes et de contrats distincts, de telle sorte que les griefs de demoiselle x… auraient du faire l’objet d’une demande principale;

Mais attendu que l’identite d’objet et de cause n’est pas la condition necessaire de l’appel en garantie;

Qu’un tel recours peut etre accueilli dans la mesure ou il tend a eviter au garanti les consquences de l’action principale;

Que tel etait bien, en l’espece, l’objet du recours forme par demoiselle x… contre la societe bmw;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 janvier 1974 par la cour d’appel de bordeaux

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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