Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1976, 75-10.480, Publié au bulletin

  • Décision antérieure rendue dans la même instance·
  • Dépréciation du stock de marchandises·
  • Caractère d'ordre public·
  • Nécessité de l'invoquer·
  • Décision de résolution·
  • 2) fonds de commerce·
  • Demande en règlement·
  • ) fonds de commerce·
  • Compte de reprise·
  • Fonds de commerce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour régler les comptes entre les parties à la suite de la résolution de la vente d’un fonds de commerce, une Cour d’appel, qui a l’obligation de vérifier l’étendue de sa saisine, est fondée à relever d’office que le jugement prononçant la résolution de la vente, intervenue entre les mêmes parties et dans la même instance, est devenu définitif, faute de l’exercice d’une voie de recours et possède donc l’autorité de chose jugée.

Il ne peut être reproché à une Cour d’appel d’avoir laissé, à la suite du prononcé de la résolution de la vente d’un fonds de commerce, la charge au vendeur de la dépréciation du stock de marchandises survenu depuis l’établissement d’une expertise, dès lors qu’elle relève que le précédent jugement définitif prononçant la résolution a subordonné la reprise de la possession du fonds par le vendeur au règlement, par ses soins, du compte à établir par expert et qu’elle précise que, si le vendeur pouvait se réserver le droit de discuter ce compte, il lui appartenait, pour reprendre possession du fonds, de consigner la somme fixée le plus rapidement possible, ce qu’il n’a pas fait.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 juin 1976, n° 75-10.480, Bull. civ. IV, N. 216 P. 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-10480
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 216 P. 185
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 6 novembre 1974
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 30/01/1975 Bulletin 1975 V N. 41 (2) p. 38 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1351

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996494
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (reims, 7 novembre 1974), les epoux z…, qui avaient vendu leur fonds de commerce a leur x… huguette, ont obtenu la resolution de cette vente d’un jugement du 4 fevrier 1971, qui a confie a un expert y… d’etablir le compte de reprise ;

Que dubois, syndic de la liquidation des biens de demoiselle z…, ayant reclame le reglement du compte etabli, la cour d’appel a retenu que, pour se prononcer sur cette demande, elle devait tenir compte de l’autorite de chose jugee s’attachant au jugement du 4 fevrier 1971 ;

Attendu qu’il lui est reproche d’avoir ainsi statue alors, selon le pourvoi, d’une part, que les juges ne pouvaient faire etat d’office de l’autorite de la chose jugee s’attachant au jugement du 4 fevrier 1971, le syndic ne l’ayant jamais invoquee au cours de la procedure dans un chef precis de ses conclusions et alors, d’autre part, que, de toute maniere, des lors surtout que la chose jugee ne constitue pas un moyen d’ordre public, les juges ne pouvaient fonder leur decision sur un tel moyen sans avoir invite, au prealable, les parties a presenter leurs observations ;

Mais attendu que s’agissant d’une decision intervenue entre les memes parties et dans la meme instance, la cour d’appel, qui avait l’obligation de verifier l’etendue de sa saisine, etait fondee a relever d’office que, faute d’exercice par les epoux z… d’une voie de recours, le jugement du 4 fevrier 1971 etait devenu definitif ;

Qu’ainsi le premier moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir laisse aux epoux linsart la charge de la depreciation survenue alors, selon le pourvoi, d’une part, que le jugement du 4 fevrier 1971 ne pouvant avoir voulu imposer par avance le reglement du compte de reprise tel qu’il serait fixe par l’expert, si le compte devait etre conteste par les vendeurs (ce a quoi revenait, en fait, la consignation de la somme susvisee), la cour d’appel ne pouvant decider que ces derniers devraient supporter le dommage resultant de la depreciation subie par le stock de marchandises depuis l’expertise, soit depuis le 18 juin 1971, et alors, d’autre part, que la cour d’appel a denature les conclusions des vendeurs, lesquels, ayant expressement repris leurs ecritures de premiere instance, avaient fait etat de la deterioration particuliere subie par les marchandises depuis 1970, du fait de la fermeture du magasin, les vendeurs ne se bornaient donc pas a invoquer le prejudice intervenu de ce fait depuis le depot du rapport d’expertise ;

Que les juges n’ont, en tout etat de cause, pas repondu sur ce point precis aux conclusions des appelants, privant donc, a tous egards, leur decision de base legale ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a releve que le jugement du 4 fevrier 1971 avait subordonne la reprise de possession du fonds par ses vendeurs au reglement par leur soin du compte a etablir par expert ;

Qu’elle a precise que les vendeurs pouvaient se reserver de discuter le montant de ce compte, mais qu’il leur appartenait, afin de reprendre possession du fonds, de consigner le plus rapidement possible la somme ainsi fixee et que, ne l’ayant pas fait, ils devaient supporter la depreciation qu’avait pu subir le stock depuis l’expertise ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a repondu, sans les denaturer, aux conclusions des vendeurs en retenant que n’etaient pas serieusement contestees les estimations, faites par l’expert en 1971, du prejudice par lui alors constate ;

Que le moyen n’a de fondement en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 novembre 1974 par la cour d’appel de reims.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1976, 75-10.480, Publié au bulletin