Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 novembre 1976, 75-12.021, Publié au bulletin

  • Congé délivré par un seul indivisaire·
  • Congé donné par un indivisaire·
  • Congé donné par un seul·
  • Pluralité de bailleurs·
  • Effet déclaratif·
  • Partage en cours·
  • Bail à ferme·
  • Baux ruraux·
  • Indivision·
  • Congé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le congé donné par un seul des indivisaires ne peut produire d’effet. Doit être cassé l’arrêt qui valide, sous la condition suspensive de la réalisation du partage actuellement pendant, le congé aux fins de reprise donné par un seul indivisaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 1976, n° 75-12.021, Bull. civ. III, N. 417 P. 317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12021
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 417 P. 317
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 15 octobre 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/05/1968 Bulletin 1968 III N. 211 p. 164 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 19/10/1976 Bulletin 1976 III N. 358 (2) p. 272 (CASSATION) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 28/05/1970 Bulletin 1970 III N. 369 p. 268 (CASSATION) .
Textes appliqués :
Code rural 838
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996565
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 838 du code rural ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, le proprietaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier conge au preneur 18 mois au moins avant l’expiration du bail rural et qu’a defaut de conge valable, le bail est renouvele pour une duree de neuf ans ;

Attendu que de l’arret attaque il resulte que dame veuve x… a donne en location une exploitation agricole a ses fille et gendre, les epoux z… ;

Que, depuis le deces de la bailleresse, le domaine appartient indivisement a dame yvette x…, epouse z… et a sa soeur, dame paulette x…, epouse y… ;

Que le 19 octobre 1972, cette derniere a delivre conge aux preneurs pour le 23 avril 1974, date d’expiration du bail, a fin de reprise au profit de jean-francois y…, fils majeur de dame y… ;

Attendu que, pour valider ce conge, les juges du fond declarent que dame y… peut exercer seule son droit de reprise sous la condition suspensive de la realisation du partage, actuellement pendant devant le tribunal de grande instance ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le conge du 19 octobre 1972, signifie par une seule des indivisaires, ne pouvait produire d’effet et que les preneurs avaient ainsi acquis un droit au renouvellement du bail pour neuf ans, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 16 octobre 1973 par la cour d’appel de dijon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 novembre 1976, 75-12.021, Publié au bulletin