Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1976, 75-10.409, Publié au bulletin

  • Substitution aux organes d'administration de la société·
  • Présence d'un administrateur provisoire·
  • Société civile immobilière·
  • Administrateur provisoire·
  • Appel formé par le gérant·
  • Partie au jugement·
  • Appel civil·
  • Appelant·
  • Pouvoirs·
  • Gérant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le gérant d’une société civile immobilière, assigné en cette qualité avec l’administrateur provisoire nommé par ordonnance de référé est, en raison de la dissolution constatée de la société, irrecevable à interjeter appel du jugement condamnant celle-ci, dès lors que l’appréciation de l’effet de l’ordonnance de nomination de l’administrateur provisoire permet de considérer que ce dernier était, non pas chargé d’assister le gérant dans les actes de gestion et d’administration de la société et en particulier pour la représenter en justice, mais substitué à ses organes d’administration.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juill. 1976, n° 75-10.409, Bull. civ. II, N. 251 P. 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-10409
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 251 P. 198
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 06/05/1970 Bulletin 1970 II N. 154 p. 118 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 17/12/1965 Bulletin 1965 II N. 1044 p. 738 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 15/07/1968 Bulletin 1968 IV N. 235 p. 212 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 20/07/1971 Bulletin 1971 IV N. 220 p. 204 (REJET)
Textes appliqués :
Code de procédure civile 443

Code de procédure civile 444

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996608
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’abdeni a assigne la societe civile immobiliere de la tour de mare, prise en la personne de son gerant arrieu et de son administrateur provisoire roaldes, en paiement d’une certaine somme ;

Qu’arrieu, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualite de gerant, interjeta appel du jugement condamnant la societe a payer cette somme ;

Que, par arret du 26 novembre 1968, la cour d’appel d’aix-en-provence declara ces appels irrecevables en raison de la dissolution de la societe constatee par un precedent arret de la meme cour du 15 fevrier 1967 ;

Que ces deux arrets furent casses par des arrets de la troisieme chambre civile respectivement en date des 5 novembre 1970 et 18 juin 1969 ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret rendu sur renvoi d’avoir declare irrecevable l’appel interjete par arrieu, es qualites de gerant, alors, d’une part, que, le jugement frappe d’appel etant intervenu sur une assignation signifiee tant au gerant de la societe qu’a l’administrateur provisoire, le debat aurait ete lie avec le gerant posterieurement a la designation de l’administrateur et qu’en consequence le gerant aurait eu le droit d’interjeter appel, et alors, d’autre part, que les ordonnances de refere ne pouvant prejudicier au principal, celles visees a l’arret n’auraient pu avoir pour effet de priver le gerant de ses pouvoirs de representer la societe en justice d’autant plus que l’administrateur provisoire serait intervenu a ses cotes, et qu’enfin, l’arret nommant celui-ci liquidateur ayant ete casse, ledit administrateur n’aurait jamais eu la qualite de liquidateur ;

Mais attendu que l’arret constate que l’ordonnance de refere qui confiait a roaldes pour une duree de trois mois le pouvoir de gerer, administrer et representer la societe etait motivee par des circonstances exceptionnelles autorisant la substitution d’un administrateur provisoire aux organes de la societe ;

Qu’il enumere les diverses ordonnances de refere qui, amplifiant encore les pouvoirs du meme administrateur provisoire, les ont proroges jusqu’a ce qu’intervienne une decision dans l’instance en dissolution et liquidation de la societe ;

Qu’il en deduit que roaldes etait, non pas charge d’assister le gerant dans les actes de gestion et d’administration de la societe et en particulier pour la representer en justice, mais substitue a ses organes d’administration ;

Que, par cette exacte appreciation de l’effet d’ordonnances de refere, la cour d’appel, bien que l’assignation introductive d’instance ait ete egalement signifiee a arrieu pris en qualite de gerant, a legalement justifie sa decision, laquelle ne saurait etre atteinte par la critique d’un motif surabondant relatif a la qualite de liquidateur ulterieurement conferee a l’administrateur provisoire par un arret casse ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juillet 1974 par la cour d’appel de montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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