Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1976, 75-12.431, Publié au bulletin

  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Lien de causalité avec la faute·
  • Preuve en général·
  • Préjudice·
  • Chiffre d'affaires·
  • Viande·
  • Concurrence déloyale·
  • Causalité·
  • Preuve·
  • Détournement de clientèle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond qui prononcent une condamnation à payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, établissent, sans renverser la charge de la preuve, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice dès lors qu’ils constatent la corrélation entre l’installation concurrente et la diminution du chiffre d’affaires du commerçant et écartent formellement d’autres causes de la baisse du chiffre d’affaires.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 nov. 1976, n° 75-12.431, Bull. civ. IV, N. 300 P. 251
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12431
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 300 P. 251
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 04/07/1973 Bulletin 1973 IV n. 236 (2) p. 214 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996770
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (amiens, 11 mars 1975) d’avoir condamne powel a payer des dommages et interets a la societe aux viandes de l’oise pour concurrence deloyale, alors, selon le pourvoi, que l’auteur d’actes de concurrence deloyale doit supporter seulement les consequences de ses fautes et qu’en decidant qu’il lui appartenait de rapporter la preuve que la diminution du chiffre d’affaires du concurrent avait une autre cause, les juges du fond ont opere un renversement du fardeau de la preuve et cree une presomption d’imputabilite qui n’existe pas ;

Mais attendu que la cour d’appel critique la methode de travail de l’expert en tant que ce dernier, apres avoir expose les difficultes de rapporter la preuve du detournement de clientele a l’occasion de l’attitude observee par chaque client, pris isolement, a cependant procede a la recherche du lien de causalite en examinant la repercussion des fautes commises sur l’evolution du chiffre d’affaires des deux entreprises ;

Qu’en particulier, l’arret se refere aux tableaux etablis par l’expert, constate la correlation entre l’installation de powel, l’abandon de la societe aux viandes de l’oise par de nombreux et importants clients au profit de powel et la diminution du chiffre d’affaires de ladite societe ;

Que la cour d’appel ecarte formellement d’autres causes de la baisse du chiffre d’affaires, telles que les evenements de mai 1968 et l’exploitation d’un autre commerce par rigault, ancien president-directeur general de la societe ;

Que la cour d’appel a ainsi etabli l’existence d’un lien de causalite entre la faute et le prejudice et n’a pas renverse la charge de la preuve ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mars 1975 par la cour d’appel d’amiens.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1976, 75-12.431, Publié au bulletin