Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1976, 74-14.331, Publié au bulletin

  • Estimation résultant du contrat de mariage·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Portée quant aux modalités de la reprise·
  • Communauté réduite aux acquêts·
  • Clause de réserve de propres·
  • 1) communauté entre époux·
  • 2) communauté entre époux·
  • Propres de l'un des époux·
  • ) communauté entre époux·
  • Communauté entre époux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La stipulation prévue dans un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts, selon laquelle les meubles décrits et estimés dans l’acte, apportés par un époux, lui resteraient propres, n’implique pas que ces biens doivent être nécessairement repris en nature, la volonté des époux d’en prévoir la reprise en valeur pouvant, au contraire, s’inférer de l’estimation qu’ils en ont faite sans préciser que celle-ci se justifiait par des raisons fiscales. Dès lors l’interprétation donnée d’une telle clause par les juges du fond est souveraine.

La preuve des reprises mobilières doit être établie par la production d’écrits auxquels il ne peut être suppléé par des témoignages ou des présomptions, et dont la valeur probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juill. 1976, n° 74-14.331, Bull. civ. I, N. 257 P. 209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-14331
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 257 P. 209
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 21/03/1956 Bulletin 1956 I N. 146 p. 117 (REJET) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code civil 1498

Code civil 1499

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997116
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les premier et troisieme moyens reunis en leurs diverses branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les epoux d.-c. Se sont maries en 1957 apres avoir fait preceder leur union d’un contrat de mariage portant adoption du regime de la communaute reduite aux acquets ;

Qu’il etait stipule a l’article 4 du contrat que les meubles apportes au mariage par les epoux et dont l’enumeration figurait dans cet acte leur demeureraient propres et seraient exclus de la communaute ainsi que tous les autres biens pouvant leur appartenir au jour du mariage et pouvant leur advenir par succession ;

Donation ou legs ;

Qu’a l’article 9 intitule apports des futurs epoux, il etait precise que d. Apportait en mariage, d’une part, son linge et ses effets personnels, non decrits, ni estimes, attendu la reprise en nature stipulee a l’article 4 et qui etait evaluee pour l’enregistrement seulement, et, d’autre part, differents meubles meublants et objets d’art decrits et estimes sans aucune indication quant a la raison de cette estimation ;

Que les epoux x… divorce en 1966, des difficultes se sont presentees au sujet de la consistance du mobilier present et futur dont le mari pretendait exercer la reprise ;

Que la cour d’appel a decide que l’estimation du mobilier decrit au contrat ne valait vente a la communaute, de sorte que d. N’etait pas fonde a en exercer la reprise en nature et qu’il ne justifiait pas avoir apporte au mariage les autres biens mobiliers qui, d’apres lui, se seraient retrouves en nature a la dissolution de la communaute ou auraient ete echanges ou vendus en vue du reglement du prix de travaux effectues sur un immeuble commun ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, en decidant que l’estimation du mobilier valait vente a la communaute, denature une y… claire et precise du contrat de mariage specifiant que les apports des epoux z… leur demeurer propres et rester exclus de la communaute et de s’etre contredite en enoncant que les memes meubles avaient ete vendus a la communaute et etaient restes propres au mari ;

Qu’il est egalement fait grief a l’arret d’avoir rejete la demande d’expertise formee par d. Et tendant a etablir l’origine du mobilier non decrit au contrat de mariage et qu’il revendiquait comme propre, au motif que cette mesure d’instruction aboutirait a une preuve par temoins non autorises par la loi, alors que, selon le moyen, l’exclusion de la preuve par temoins n’emporterait pas interdiction de l’expertise et que d. N’aurait aucunement demande a faire sa preuve par temoins ;

Qu’il est enfin pretendu que les juges d’appel auraient rejete par des motifs dubitatifs la pretention de d. Selon laquelle il avait recueilli des valeurs mobilieres dans la succession de son pere et avait finance des travaux de refection d’un immeuble commun a l’aide de creances qui lui etaient propres, ecartant au surplus des debats des documents susceptibles de les eclairer sur ce dernier point ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le contrat de mariage contenait une y… de reserve des propres, cette stipulation n’impliquait pas que les biens apportes au mariage par les epoux et decrits dans l’acte devaient etre necessairement repris en nature ;

Que le contrat litigieux devait donc etre interprete et qu’en decidant que l’estimation des meubles faite dans le contrat de mariage en valait vente a la communaute, la cour d’appel en a donne une interpretation souveraine, qui exclut par sa necessite toute denaturation ;

Qu’elle ne s’est nullement contredite en considerant que l’estimation des meubles propres apportes en mariage dont la plus grande partie n’avait pas ete retrouvee valait vente a la communaute et que le surplus des meubles inventories et non le meme mobilier, comme le soutient le pourvoi, etait repute acquets ;

Attendu, en second lieu, que la preuve des reprises mobilieres doit etre etablie par la production d’ecrits auxquels il ne peut etre supplee par des temoignages ou des presomptions et dont la valeur probante releve de l’appreciation souveraine des juges du fond ;

Qu’en deniant toute valeur aux ecrits verses aux debats par d. Et en rejetant sa demande d’expertise qui tendait a retablir par des presomptions, que la loi assimile aux temoignages, une preuve qu’il n’avait pas administree, dans les formes legales, la cour d’appel a, sans violer les textes vises au moyen, ni denature les conclusions des parties, legalement justifie sa decision ;

Attendu enfin que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation que les juges d’appel ont admis par des motifs qui n’ont rien de dubitatif qu’il n’etait pas etabli que d. Ait herite de valeurs mobilieres ni qu’il ait affecte a la refection d’un immeuble commun des deniers qui lui etaient propres ;

Que les premier et troisieme moyens ne sont donc fondes en aucune de leurs branches ;

Et sur le deuxieme moyen : attendu qu’il resulte encore de l’arret attaque que d. Ayant ete par une precedente decision declare fonde en sa demande d’attribution preferentielle d’un pavillon provenant de la communaute et qu’il n’a cesse d’occuper depuis la demande en divorce, dame c. A reclame sa condamnation au paiement d’une indemnite d’occupation ;

Attendu que d. Reproche a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande, alors que, selon lui, elle ne pouvait mettre a sa charge posterieurement au debut de l’instance en divorce le paiement d’une indemnite d’occupation a la dame c. Qui avait cesse d’etre indivisaire en meme temps que lui-meme etait devenu unique proprietaire de l’immeuble a compter de la dissolution de la communaute ;

Mais attendu que d. Pour s’opposer a la demande de dame c. S’est borne a soutenir que l’immeuble etait en mauvais etat et qu’il n’y etait demeure que pour assurer la garde du mobilier qui s’y trouvait ;

Que le second moyen tire du caractere retroactif de l’attribution est donc nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juillet 1974 par la cour d’appel d’amiens.

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