Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1976, 76-92.563, Publié au bulletin

  • Interdiction de séjour·
  • Loi du 11 juillet 1975·
  • Dispense d'exécution·
  • Peine complémentaire·
  • Requête nécessaire·
  • Proxenetisme·
  • Proxénétisme·
  • Code pénal·
  • Peine·
  • Procédure pénale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui, tout en condamnant un prévenu, pour le délit de proxénétisme, à l’interdiction de séjour, conformément à l’article 335-3 du code pénal, le dispense en même temps de l’exécution de cette peine complémentaire sans respecter les dispositions de l’article 44-2 inséré dans ledit code par la loi du 11 juillet 1975 qui prévoit, à cette fin, le dépôt d’une requête ainsi que son instruction et son jugement selon des règles qu’il précise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 nov. 1976, n° 76-92.563, Bull. crim., N. 337 P. 867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-92563
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 P. 867
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 7 juillet 1976
Textes appliqués :
Code pénal 335-3

Code pénal 44-2 CASSATION

LOI 75-624 1975-07-11

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058146
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi forme par m le procureur general pres la cour d’appel de besancon contre l’arret de la cour d’appel de ce siege, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1976, qui a condamne x… (mamaa) pour le delit de proxenetisme a huit mois d’emprisonnement avec sursis, a deux ans d’interdiction de sejour ainsi qu’a deux ans de privation des droits enumeres a l’article 42 du code penal et qui l’a dispense d’executer en totalite la peine de l’interdiction de sejour ainsi prononcee.

La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-1 et 469-2 du code de procedure penale et 55-1 du code penal, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que la cour, apres avoir condamne x… du chef de proxenetisme a huit mois d’emprisonnement avec sursis, a deux ans d’interdiction des droits de l’article 42 du code penal et a deux ans d’interdiction de sejour, a dispense le condamne de l’execution de cette seule peine a l’exclusion de toutes autres sanctions » ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 44-2 du code penal ;

Attendu qu’aux termes de l’article 44-2 du code penal la duree de l’interdiction de sejour ne peut etre reduite ou sa dispense d’execution ordonnee qu’apres qu’une requete deposee a cette fin a ete instruite et jugee conformement aux dispositions des articles 55-1, alinea 2 et 703 du code de procedure penale ;

Attendu qu’en faisant application des articles 469-1 et 469-2 du code de procedure penale pour dispenser x… d’executer la peine de l’interdiction de sejour qu’elle venait de prononcer en condamnant ce prevenu du chef de proxenetisme, en application des articles 334, 334-1 et 335-3 du code penal, la cour d’appel a meconnu les dispositions legales ci-dessus rappelees ;

Qu’ainsi l’arret encourt la cassation ;

Par ces motifs : casse et annule par voie de retranchement et sans renvoi l’arret de la cour d’appel de besancon, en date du 8 juillet 1976, en ses seules dispositions, dispensant le prevenu de l’execution de la peine de l’interdiction de sejour prononcee contre lui, toutes autres dispositions etant integralement maintenues.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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