Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 1978, 76-11.901, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 mars 1978, n° 76-11.901, Bull. civ. I, N. 98 P. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-11901
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 98 P. 80
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 février 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 13/01/1969 Bulletin 1969 I N. 17 p. 12 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 931
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000358
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 931 du code civil ;

Attendu que le don z… suppose une tradition anterieure au deces du donateur ;

Attendu que, par acte notarie, du 18 mai 1972, mathieu y… vendit un terrain moyennant un prix de 400.000 francs payable moitie comptant et moitie dans un delai d’un an ;

Que, par un ecrit du meme jour, il demanda au notaire de verser le prix de la vente a segaunes qui l’avait aide a realiser l’operation ;

Qu’une somme de 200.000 francs fut versee par le notaire a segaunes a une date qui n’est pas precisee ;

Que mathieu y… deceda le 29 octobre 1972, laissant pour heritiers la dame marine, sa soeur, francis y… et dame x…, ses neveu et niece ;

Que l’arret infirmatif attaque a dit que de son vivant mathieu y… avait fait don a segaunes du prix a provenir de la vente de son terrain et que le notaire devrait remettre a celui-ci la seconde partie du prix qui devait etre versee en mai 1973 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le prix de vente du terrain avait fait l’objet d’une tradition au profit de segaunes avant le deces de mathieu y…, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, en son entier, l’arret rendu entre les parties le 9 fevrier 1976 par la cour d’appel de bordeaux ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.

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