Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1979, 77-41.305, Publié au bulletin

  • Qualification donnée au contrat par les parties·
  • "joueur promotionnel" d'un club de football·
  • Constatations suffisantes·
  • Lien de subordination·
  • Joueur promotionnel·
  • Contrat de travail·
  • Définition·
  • Football·
  • Prime·
  • Activité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le joueur de football qualifié "joueur promotionnel" qui reçoit en contrepartie de son activité une prime au début de chaque saison ainsi qu’une "indemnité" fixe mensuelle, et qui s’est engagé par contrat à se soumettre au règlement et à la discipline du club et à répondre à toutes les convocations de celui-ci, est vis-à-vis de lui dans un rapport de subordination quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée et peu important qu’il exerce ou non une autre activité salariée.

Commentaire1

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www.droit-technologie.org · 27 décembre 2010

Financer le foot amateur grâce au foot professionnel ? Il y a longtemps que le foot est bien plus qu'une activité physique ; c'est aussi un juteux business pour quelques acteurs privilégiés, et une activité sociale importante pour la collectivité. De là à compter sur la dimension économique du football pour assurer et pérenniser le financement du sport amateur français, il n'y a qu'un pas que plusieurs parlementaires franchiraient volontiers. Après avoir obtenu l'instauration d'un droit aux paris sportifs dans le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 juin 1979, n° 77-41.305, Bull. civ. V, N. 540
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-41305
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 540
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 7 juillet 1977
Textes appliqués :
Code du travail L511-1 CASSATION

Code du travail R517-1 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003664
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles l. 511-1 et r. 517-1 du code du travail;

Attendu que francis x…, joueur de football, s’etait engage le 23 juillet 1975 envers la jeune garde athletique nivernaise (jgan) association regie par la loi du 1er juillet 1901, a y jouer pour une duree de trois saisons moyennant le versement par le club d’une prime au debut de chaque saison ainsi que d’une indemnite mensuelle, < independante du salaire touche directement pour toute autre activite >; que cette convention ayant ete denoncee prematurement par le club le 11 juin 1976 a compter du 30 juin 1976, il a, se prevalant d’un contrat de travail a duree determinee, demande le paiement d’indemnites de rupture; attendu que pour decider que le tribunal d’instance de nevers jugeant en matiere prud’homale etait incompetent pour connaitre de cette demande, qui devait etre portee devant le tribunal de grande instance, l’arret confirmatif attaque, statuant sur contredit, a releve que les parties avaient entendu se referer au statut prevu par la federation francaise de football de < joueur promotionnel >, comme etant un louage d’ouvrage, excluant formellement toute subordination entre le joueur et son club; attendu cependant qu’il appartenait aux juges du fond de determiner la veritable qualification du contrat non seulement en se referant aux clauses de celui-ci qui ne les liaient pas mais egalement en recherchant les conditions d’exercice de l’activite de x…; qu’ils ne pouvaient, apres avoir constate qu’il recevait en contrepartie une prime au debut de chaque saison ainsi qu’une < indemnite >Fixe mensuelle, et qu’il s’etait engage par contrat a se soumettre au reglement et a la discipline du club et a repondre a toutes convocations, denier tout lien de subordination entre le club et le joueur, quelle que fut la denomination de ce dernier et peu important qu’il exercat ou non une autre activite salariee; qu’ils n’ont donc pas donne de base legale a leur decision;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 8 juillet 1977 par la cour d’appel de bourges; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 1er juillet 1901
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1979, 77-41.305, Publié au bulletin