Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 1979, 78-13.756, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une attestation d’assurance, même si elle entraîne présomption de garantie, n’établit pas le paiement de la prime. Doit donc être cassée la décision qui déboute une compagnie d’assurance de sa demande en paiement de prime au motif que l’assuré se trouvait garanti par la possession d’une attestation d’assurance qui lui avait été délivrée par l’assureur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 29 oct. 1979, n° 78-13.756, Bull. civ. I, N. 261 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-13756 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 261 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Château-Gontier, 25 janvier 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003935 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Olivier
- Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
- Parties : Cie d'Assurance Groupe de Paris AGP
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1315 du code civil;
Attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, maunoury, qui avait souscrit aupres de la compagnie d’assurances groupe de paris, une police garantissant sa responsabilite pour l’usage de sa voiture automobile, a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer la prime afferente a cette police, qu’il a forme contredit; que la compagnie a ete deboutee de sa demande en paiement au motif que l’assure se trouvait garanti par la possession d’une attestation d’assurance qui lui avait ete delivree par l’assureur; attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’attestation d’assurance, meme si elle entrainait presomption de garantie, n’etablissait pas le paiement de la prime, le tribunal d’instance a viole le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 1978 par le tribunal d’instance de chateau-gontier; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit les renvoie devant le tribunal d’instance de laval.
Textes cités dans la décision