Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 1979, 78-13.756, Publié au bulletin

  • Délivrance d'une attestation d'assurance·
  • Preuve du payement de la prime·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Attestation d'assurance·
  • Caractère obligatoire·
  • Assurance en général·
  • Payement·
  • Tribunal d'instance·
  • Voiture automobile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une attestation d’assurance, même si elle entraîne présomption de garantie, n’établit pas le paiement de la prime. Doit donc être cassée la décision qui déboute une compagnie d’assurance de sa demande en paiement de prime au motif que l’assuré se trouvait garanti par la possession d’une attestation d’assurance qui lui avait été délivrée par l’assureur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 oct. 1979, n° 78-13.756, Bull. civ. I, N. 261
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-13756
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 261
Décision précédente : Tribunal d'instance de Château-Gontier, 25 janvier 1978
Textes appliqués :
Code civil 1315 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003935
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1315 du code civil;

Attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, maunoury, qui avait souscrit aupres de la compagnie d’assurances groupe de paris, une police garantissant sa responsabilite pour l’usage de sa voiture automobile, a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer la prime afferente a cette police, qu’il a forme contredit; que la compagnie a ete deboutee de sa demande en paiement au motif que l’assure se trouvait garanti par la possession d’une attestation d’assurance qui lui avait ete delivree par l’assureur; attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’attestation d’assurance, meme si elle entrainait presomption de garantie, n’etablissait pas le paiement de la prime, le tribunal d’instance a viole le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 1978 par le tribunal d’instance de chateau-gontier; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit les renvoie devant le tribunal d’instance de laval.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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