Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1979, 78-41.113, Publié au bulletin

  • Constatations suffisantes·
  • Inclusion dans le salaire·
  • Caractère de périodicité·
  • Caractère de fixité·
  • Contrat de travail·
  • Prime d'assiduité·
  • Primes intégrées·
  • Prime·
  • Caractère·
  • Salarié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le Conseil de prud"hommes qui relève qu’une prime d’assiduité versée à un groupe de salariés a été régulièrement payée pendant plusieurs années selon un montant mensuel fixe diminué le cas échéant d’une somme déterminée par jour d’absence et présente des qualités de généralité, de constance et de fixité, justifie légalement sa décision d’attribuer à ladite prime le caractère d’un complément de salaire devant notamment être pris en compte pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 oct. 1979, n° 78-41.113, Bull. civ. V, N. 796
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-41113
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 796
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 avril 1978
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004021
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procedure civile :

Attendu que pissis, embauche comme tourneur en septembre 1961 par la societe anonyme mecanique generale du centre, beneficiait depuis le 1er janvier 1971 d’une prime mensuelle d’assiduite de 250 francs qui a ete integree a son salaire de base a partir du 1er septembre 1975; que son employeur refusa de tenir compte de cette prime pour le calcul de la remuneration de ses heures supplementaires pour la periode du 1er janvier 1971 au 1er septembre 1975; qu’il est reproche au jugement attaque d’avoir decide que la prime avait le caractere d’un complement de salaire alors que seules la constance, la fixite et la generalite du paiement d’une prime peuvent lui conferer ce caractere; qu’en relevant que le salarie n’avait percu la prime que depuis janvier 1971, que celle-ci etait variable puisque faisant l’objet de retenues en fonction des absences du salarie sans repondre aux conclusions faisant valoir que ces retenues n’etaient pas proportionnelles aux heures perdues, que la prime n’etait versee qu’a certains salaries et que l’employeur n’avait accepte de l’integrer dans le salaire que posterieurement au 1er septembre 1975, le conseil de prud’hommes avait entache sa decision d’un manque de base legale et d’un defaut de reponse a conclusions; mais attendu que, d’une part, dans ses conclusions, la societe n’avait conteste que le caractere de fixite de la prime; que, d’autre part le conseil de prud’hommes a releve que selon les conclusions du rapport d’expertise, la prime etait accordee a un groupe de salaries dont faisait partie pissis qui l’avait regulierement touchee chaque mois depuis octobre 1971; qu’elle avait, en outre, le caractere de fixite, son montant mensuel ayant ete fixe a 250 francs, avec diminution de 7,50 francs pour chaque journee d’absence; qu’appreciant les elements de preuve verses aux debats et les resultats de l’expertise, le conseil de prud’hommes en a deduit, sans etre tenu de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, que la prime d’assiduite versee a pissis avait, en raison de sa generalite, de sa constance et de sa fixite, le caractere d’un complement de remuneration; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 19 avril 1978 par le conseil de prud’hommes de clermont-ferrand.

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