Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1979, 78-41.086, Publié au bulletin

  • Rémunération d'un travailleur en État de subordination·
  • Différence avec le salaire en droit du travail·
  • Contrat de travail·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunération·
  • Généralités·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Lien de subordination

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Quelle que soit l’appellation employée pour le désigner, il faut entendre par salaire toute rémunération d’un travailleur en état de subordination, et il n’existe aucune différence dans la notion de salaire en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 oct. 1979, n° 78-41.086, Bull. civ. V, N. 704
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-41086
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 704
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 avril 1978
Précédents jurisprudentiels : Même espèce:Cour de Cassation (Chambre sociale ) 10/10/1979 (REJET) N. 78-41.085 Sté Secours Minière A-12 Noeux-les-Mines
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L241
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004028
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 2277 du code civil des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale :

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir admis que la prescription des salaires etait applicable aux indemnites de conge paye reclamees par fruchart, medecin a temps partiel de la societe de secours miniere d’auchel alors que le lien de subordination existant entre fruchart et la societe, constate par une decision anterieure devenue definitive qui avait declare que l’article l. 241 du code de la securite sociale lui etait applicable, ne pouvait etre, de par la totale liberte d’appreciation therapeutique laissee au medecin dans l’exercice de ses fonctions, qu’un lien tres exterieur relatif aux seules conditions d’exercice de sa profession au sein de la societe, et qui ne saurait en aucune facon constituer le lien de subordination inherent a la qualite de salarie; mais attendu d’une part que l’existence d’un lien de subordination n’a pas ete contestee devant les juges du fond, seule etant en question la prescription applicable; que d’autre part, la cour d’appel a exactement releve que, par salaire, il faut entendre toute remuneration d’un travailleur en etat de subordination, quelle que soit l’appellation employee pour la designer, et qu’il ne peut etre tire argument de l’article l. 241 du code de la securite sociale pour pretendre qu’il existe une difference dans la notion de salaire en droit du travail et en droit de la securite sociale; qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 avril 1978 par la cour d’appel de douai.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1979, 78-41.086, Publié au bulletin