Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1979, 78-12.492, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le Juge des référés n’a pas compétence pour ordonner la radiation d’une inscription de publicité foncière.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 1979, n° 78-12.492, Bull. civ. III, N. 168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-12492
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 168
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 5 mars 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/03/1977 Bulletin 1977 I N. 128 p.99 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 2157

Code de procédure civile 484 NOUVEAU

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004142
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arret infirmatif attaque (bastia, 6 mars 1978) statuant en refere, que maestracci, y… d’un terrain dans un lotissement, a assigne au petitoire les epoux x…, z… d’un lot voisin, en demolition des immeubles construits par eux; que maestracci ayant publie au bureau des hypotheques le jugement et l’arret intervenu au possessoire, ainsi que l’assignation au petitoire, les epoux x… ont demande au juge des referes la radiation de ces publications, qui leur causent un prejudice en empechant la vente des appartements construits; attendu qu’il est fait grief a cet arret d’avoir declare la juridiction des referes incompetente pour connaitre de la demande, alors, selon le moyen, < que seules sont irrecevables devant les tribunaux lorsqu’elles n’ont pas ete publiees, les demandes tendant a la resolution, a la revocation, a l’annulation et a la rescision d’un droit et que la publication d’une demande en demolition en vue de la mise en conformite de constructions avec les prescriptions du cahier des charges d’un lotissement n’est pas prevue par les textes regissant la publicite fonciere et alors, en l’espece, que c’est a tort et en entachant sa decision de defaut de motifs que la cour d’appel a estime qu’il existait une contestation serieuse sur la necessite de la publication de l’assignation delivree par maestracci, ladite publication n’etant, quelles qu’aient pu etre les modifications dont le cahier des charges a pu faire l’objet, pas necessaire s’agissant comme il est constant et constate dans l’arret, d’une demande en demolition des constructions et alors, d’autre part, et en tout etat de cause, qu’il est constant qu’en vertu du principe de la relativite de la publicite, pue l’assignation tendant a la resolution d’un acte ne peut faire l’objet d’une publication que si cet acte a ete publie et alors, en l’espece, que c’est par un motif purement hypothetique que la cour d’appel enonce que la modification du cahier des charges du lotissement a du faire l’objet d’une publication >; mais attendu qu’en application des dispositions de l’article 2157 du code civil, les inscriptions au bureau des hypotheques ne peuvent faire l’objet d’une radiation que du consentement des parties interessees ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passe en force de chose jugee; qu’une ordonnance de refere n’etant qu’une decision provisoire (article 484 du nouveau code de procedure civile), le juge des referes n’a pas competence pour ordonner la radiation d’une inscription de publicite fonciere; que par ces motifs, substitues a ceux que critique le pourvoi, l’arret attaque se trouve legalement justifie;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 mars 1978 par la cour d’appel de bastia.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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