Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1979, 78-14.620, Publié au bulletin

  • Besoins de l'époux créancier·
  • Divorce séparation de corps·
  • Éléments à considérer·
  • Pension alimentaire·
  • Définition·
  • Fixation·
  • Arrêt confirmatif·
  • Vie commune·
  • Pourvoi·
  • Pensions alimentaires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, par application de l’article 282 du Code civil, retient pour calculer le montant de la pension alimentaire que les besoins de la femme ne se limitent pas aux seules nécessités de la vie et doivent être évalués notamment en fonction du niveau social des époux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 juill. 1979, n° 78-14.620, Bull. civ. II, N. 207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-14620
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 207
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 26 avril 1978
Textes appliqués :
Code civil 282

LOI 75-617 1975-07-11

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004241
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que j. Reproche a l’arret confirmatif attaque, qui a prononce a sa demande le divorce pour rupture de la vie commune, de l’avoir condamne a payer a son ex-epouse une pension alimentaire mensuelle indexee, alors qu’il n’aurait pas ete tenu compte des elements qui, selon le pourvoi, devraient etre pris en consideration pour determiner les besoins et les ressources de chacun des epoux; mais attendu que l’arret releve que, selon les documents justificatifs produits, j. Dispose d’un revenu bien superieur a celui de son epouse et qu’il n’est pas etabli que les ressources personnelles de celle-ci, quoiqu’assez substantielles, suffisent a satisfaire ses besoins alors que ceux-ci ne se limitent pas aux seules necessites materielles de la vie et doivent etre evalues en fonction, notamment, du niveau social des epoux;

Que, par ces enonciations, d’ou il ressort qu’elle a pris en consideration les ressources et les besoins respectifs des ex-epoux, la cour d’appel, qui statuait par application de l’article 282 du code civil, a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 avril 1978 par la cour d’appel de lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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