Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1979, 77-15.548, Inédit
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel qui écarte en raison du caractère non abusif de la procédure, une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du Code civil, peut, en application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, prononcer condamnation en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 1979, n° 77-15.548 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-15.548 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 1977 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007073967 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Cazals
- Rapporteur : Rpr M. Franck
- Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
- Parties : Consorts Alberola, Castello, Schaffer, dame Verrier, Dragne, Esteves, dame Durbet, Deckers, Gauraud, Cals, Barthes, Agent judiciaire du Trésor et autres
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que quillateau et hym soutiennent que l’arret attaque est la suite de l’arret du 30 mars 1976 par lequel la cour d’appel avait decide que les porteurs de grosses ne pouvaient faire valoir contre x… et consorts a… qualite de subroges au privilege du vendeur de droits immobiliers et a renvoye les parties devant le juge charge d’arreter definitivement l’ordre et que la cassation de cet arret, contre lequel ils ont forme un pourvoi, entrainera par voie de consequence la cassation de l’arret attaque ;
Mais attendu que le pourvoi forme par quillateau et hym contre l’arret du 30 mars 1976 a ete rejete par arret de la troisieme chambre civile de la cour de cassation, le 31 janvier 1978 ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir rejete les oppositions formees par quillateau et hym contre le proces-verbal du 4 novembre 1976 portant reglement definitif de cloture de l’ordre par lequel les creanciers hypothecaires ont ete colloques au marc z… et qui a ordonne la radiation des inscriptions existant sur l’immeuble, notamment celles du privilege du vendeur, objet de l’acte notarie du 14 septembre 1966, alors, selon le moyen, « que, d’une part, la cour d’appel s’etant bornee, »dans son arret du 30 mars 1976, a declarer « que les porteurs de grosses ne pouvaient »faire valoir a l’encontre des creanciers « hypothecaires leur qualite de subroges au »privilege de vendeur, la societe civile « immobiliere les clapotis, venderesse, devait »de ce fait se trouver colloquee au premier "rang ;
Que cette societe civile immobiliere « n’ayant pas ete en mesure de produire »utilement a l’ordre tant que les porteurs de « grosses n’avaient pas ete declares dechus »de leur privilege, il appartenait au juge « aux ordres, avant de proceder au reglement »definitif de l’ordre, de la mettre en demeure « de produire dans les conditions prevues par »les articles 753 et suivants du code de "procedure civile ;
Que, d’autre part, la « societe civile immobiliere les clapotis »etant tenue a garantie a l’egard des « demandeurs au pourvoi, cessionnaires des grosses »au porteur, ces derniers avaient interet a « voir attribuer a la societe civile immobiliere »les fonds provenant de la vente sur « adjudication et justifiaient ainsi d’un interet »a agir par voie d’action oblique" ;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux non contraires du jugement qu’ils adoptent, les juges du second degre rappellent que, pour arreter definitivement le reglement de l’ordre, le juge etait tenu de faire application de l’arret rendu sur contredit et disposant que quillateau et hym ne pouvaient faire valoir contre les creanciers hypothecaires x… et consorts a… qualite de subroges au privilege de vendeur de droits immobiliers ;
Que, des lors, la cour d’appel a pu decider que la societe civile immobiliere « les clapotis », a l’exclusion de quillateau et hym, avait seule qualite pour faire valoir ses droits eventuels dans la procedure d’ordre ;
Qu’elle a pu ecarter de meme pour defaut d’interet, qu’elle apprecie souverainement, le droit pour les demandeurs au pourvoi d’agir par voie d’action oblique a l’encontre de l’ordonnance de reglement definitif puisque les susnommes, porteurs negligents des grosses, ne pouvaient obtenir une decision qui leur fut favorable, alors que leur debitrice, faute d’avoir produit a l’ordre, etait irrecevable a former opposition a l’ordonnance de cloture, les creanciers non produisants ayant ete declares dechus par forclusion en vertu de l’article 755 du code de procedure civile ;
D’ou il suit que le moyen en ses deux branches ne peut qu’etre ecarte ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche a la cour d’appel d’avoir condamne quillateau, hym et demoiselle b… a payer aux creanciers hypothecaires x… et consorts la somme de 3 000 francs, alors, selon le moyen, « que le juge, tenu de respecter la »qualification donnee par les parties au « soutien de leurs pretentions, ne pouvait, »pour faire droit a la demande des consorts « x…, faire application de l’article 700 »du nouveau code de procedure civile, alors « que ces derniers n’invoquaient que l’article »1382 du code civil" ;
Mais attendu que l’arret ayant ecarte, en raison du caractere non abusif de la procedure, la demande de dommages-interets fondee sur l’article 1382 du code civil, a pu, en application de l’article 12 du nouveau code de procedure civile, prononcer condamnation en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code ;
Que la cour d’appel a, des lors, souverainement decide qu’il etait inequitable de laisser a la y… des consorts x… une partie des sommes exposees par eux et non comprises dans les depens ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juillet 1977 par la cour d’appel de montpellier ;
Textes cités dans la décision