Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1981, 80-13.324, Publié au bulletin

  • Pouvoir d'appréciation des juges du fond·
  • Achat des parcelles voisines·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour d’appel qui relève que par suite de l’achat par le propriétaire d’un fonds enclavé de parcelles voisines, l’aménagement d’un passage sur ces parcelles n’entraînerait que des aménagements minimes en déduit souverainement que ce fonds n’est plus enclavé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 juin 1981, n° 80-13.324, Bull. civ. III, N. 136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-13324
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 136
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 26 novembre 1979
Textes appliqués :
Code civil 682
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007884
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arret attaque, que backers a assigne colfort pour faire constater l’extinction, en vertu de l’article 685-1 du code civil, de la servitude dont son fonds etait greve au benefice d’une parcelle de terre qu’il soutenait ne plus etre enclavee depuis son acquisition par colfort, proprietaire de parcelles voisines; attendu que colfort reproche a l’arret d’avoir fait droit a cette demande, alors, selon le moyen, que l’on ne peut imposer au proprietaire du fonds dominant des travaux qui seuls permettent d’eviter l’enclave; qu’en decidant sur ce fondement de la disparition de ladite enclave, l’arret meconnait les previsions des articles 682 et 685 du code civil; mais attendu que l’arret releve que le trace d’un passage sur les parcelles dont colfort est proprietaire n’entrainerait que des amenagements minimes, la disparition d’une haie et d’une cloture dont la necessite n’apparait plus, et l’abattage d’un certain nombre d’arbres; que de ces constatations la cour d’appel a souverainement deduit qu’il n’etait pas etabli que le cout d’amenagement d’un nouveau trajet soit tel que la parcelle en cause doive etre consideree comme toujours enclavee au sens de l’article 682 du code civil; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs :

Rejette le pouvoir forme contre l’arret rendu le 27 novembre 1979 par la cour d

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  1. Code civil
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