Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1981, 80-15.856, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est dépourvu de base légale l’arrêt qui énonce que les juridictions de l’ordre administratif étaient seules compétentes pour connaître d’un litige se rattachant à l’exécution d’un marché de travaux publics, quelle que soit la situation juridique de la société assignée par une commune et même si cette société avait agi en qualité de sous-traitant de l’entrepreneur que la commune avait chargé des travaux, sans rechercher si la société n’était pas intervenue en exécution d’un contrat de droit privé passé avec cet entrepreneur, auquel cas les tribunaux de l’ordre judiciaire étaient seuls compétents pour connaître de l’action engagée par la commune contre la société sous-traitante de l’entrepreneur.

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Tribunal des conflits · 28 mars 2011

Conflit de compétence sur renvoi Commune de la Clusaz c/ Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, Société Ditta Carlo Borsa, Compagnie Axa Assicurazioni et Me Fourtet, liquidateur de la Société Géoétanche Rapporteur : Mme Hubac Commissaire du gouvernement : M. Boccon-Gibod Séance du 28/02/2011 Lecture du 28/03/2011 Décision du Tribunal des conflits n° 3773 – Lecture du 28 mars 2011 Commune de La Clusaz c/ Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et autres Par cette décision, le Tribunal des conflits …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 déc. 1981, n° 80-15.856, Bull. civ. I, N. 393
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-15856
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 393
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 22 juin 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/06/1964 Bulletin 1964 I N. 285 (1) p. 224 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 16-Fructidor AN III

LOI 1790-08-16

LOI 1790-08-24

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008427
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii, attendu que, selon l’arret attaque, la commune d’avrille a charge l’entreprise caron de realiser un complexe sportif a l’interieur du stade municipal et que les travaux a la demande de cette entreprise, ont ete realises par la societe masquelier, qu’a la suite de malfacons, la commune d’avrille a d’abord assigne l’entreprise caron en refere devant le juge administratif qui a ordonne une expertise, qu’apres que l’expert x… conclu a la responsabilite de l’entreprise caron, celle-ci a depose son bilan, que la commune a alors assigne devant le tribunal de grande instance, en reparation de son prejudice, la societe masquelier qui, apres avoir conteste sa responsabilite, a souleve l’incompetence de la juridiction de l’ordre judiciaire en faisant valoir que le litige, qui se rapportait a l’execution d’un marche de travaux publics, relevait de la competence du juge administratif, que le tribunal de grande instance a declare irrecevable l’exception d’incompetence parce que n’ayant pas ete invoquee avant toute defense au fond et, apres avoir releve que les rapports entre la commune et la societe masquelier n’etaient pas suffisamment determines et qu’il n’etait pas impossible que l’entreprise caron eut agi en qualite de mandataire de la commune en confiant les travaux a la societe masquelier, a designe un expert y… determiner la situation juridique de cette societe a l’egard de la commune, que la societe masquelier a fait appel de ce jugement, qu’apres avoir decide de relever d’office l’exception d’incompetence, la cour d’appel, pour decliner sa competence, apres avoir constate que la commune d’avrille avait passe un marche de travaux publics, a enonce que les juridictions de l’ordre administratif etaient seules competentes pour connaitre d’un litige se rattachant a l’execution d’un tel marche, quelle que soit la situation juridique de la societe masquelier a l’egard de la commune, et meme si cette societe avait agi en qualite de sous-traitante, qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la societe masquelier n’etait pas intervenue en execution d’un contrat de droit prive passe avec l’entreprise caron, auquel cas les tribunaux de l’ordre judiciaire etaient seuls competents pour connaitre de l’action engagee par la commune contre la societe sous-traitante, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’angers le 23 juin 1980, remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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