Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1981, 80-12.656, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 5 de la loi du 30 novembre 1976 modifiant l’article 16 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l’article L 113-3 du Code des assurances, édicte que les primes sont payables au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui et prévoit que les nouvelles dispositions sont applicables nonobstant toutes clauses contraires des contrats d’assurance en cours, à partir du premier jour du décret d’application intervenu le 23 juin 1967, soit le 1er octobre 1967. Viole le texte susvisé la Cour d’appel qui décide qu’un contrat d’assurance n’a pas été suspendu de plein droit dans ses effets par une mise en demeure d’avoir à payer les primes, faite par lettre recommandée du "1er mars 1976", faute par l’assureur de rapporter la preuve que le paiement de la prime avait été préalablement et vainement réclamé au domicile de l’assuré.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 1er juill. 1981, n° 80-12.656, Bull. civ. I, N. 240 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 80-12656 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 240 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 février 1980 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008460 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Fabre
- Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
- Parties : Groupe des assurances nationales GAN c/ Consorts Cardenette, Fonds de garantie automobile, Gallart, Union départementale des sociétés mutualistes du Gard
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la societe x… fait grief a l’arret attaque de lui avoir refuse la garantie de son assureur, la compagnie lloyd continental, a la suite du vol, commis a main armee, des sommes deposees dans un coffre-fort au domicile des epoux x… ; qu’il soit reproche a la cour d’appel d’avoir denature la police d’assurance qui garantissait le vol en cas d’effraction du coffre-fort, en refusant de voir dans la contrainte exercee par les malfaiteurs, qui ont oblige mme x… a ouvrir le coffre, une effraction au sens du code penal ; qu’en outre, la cour d’appel aurait prive sa decision de base legale en ne donnant aucune definition de l’effraction au sens du contrat, et aurait viole l’article 1134 du code civil en refusant la garantie en presence d’une clause de la police qui prevoyait une exclusion de garantie formelle et limitee au seul cas ou le coffre aurait ete ouvert au moyen des cles trouvees dans l’appartement, ce qui, a contrario selon le moyen, definissait ce qu’il y avait lieu d’entendre par effraction ;
Mais attendu que la police d’assurance stipule, en ce qui concerne la garantie des especes contenues dans le coffre-fort des epoux x… : « la garantie est limitee aux vols commis avec effraction du coffre-fort, avec enlevement du coffre-fort par un malfaiteur s’etant introduit indument dans les locaux. Il n’y a donc pas assurance en cas de vol commis avec usage des clefs du coffre-fort qui auraient ete laissees dans les locaux occupes par l’assure, alors meme que ces clefs auraient ete deposees en meuble ferme a clef » ; que des lors, c’est sans denaturer cette convention que la cour d’appel a estime qu’a defaut d’effraction du coffre-fort, la garantie n’etait pas due en l’espece ; qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ; que le moyen n’est fonde en aucun de ses griefs ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 fevrier 1980 par la cour d’appel de douai.
Textes cités dans la décision