Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1981, 79-16.147, Publié au bulletin

  • Contrat de durée supérieure à la durée légale·
  • Référence au tarif uniforme du fournisseur·
  • Variation en fonction de divers éléments·
  • Redevance d'entretien de l'installation·
  • Variation en fonction de la conjoncture·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Contrat d'exclusivité souscrit vis·
  • Durée supérieure à la durée légale·
  • Postes et telecommunications·
  • Référence au prix de marché

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 1129 du Code civil il faut pour la validité du contrat que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui rejette l’exception de nullité d’un contrat d’entretien d’une installation téléphonique en énonçant que le prix est déterminable par voie de relation avec un tarif uniforme sans préciser comment le prix était soumis au libre jeu de la concurrence et ne dépendait pas de la seule volonté d’une partie.

Selon l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943 est limitée à dix ans la durée maximum de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur cessionnaire ou locataire de biens meubles, s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. Viole ce texte la Cour d’appel qui décide qu’il n’y a pas lieu de réduire la durée d’un engagement alors qu’elle constatait que la clause d’exclusivité insérée dans un contrat concernait une obligation souscrite à l’égard d’un cocontractant agissant tant comme vendeur que comme bailleur de biens meubles.

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er déc. 1981, n° 79-16.147, Bull. civ. IV, N. 423
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16147
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 423
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 11/10/1978 Bulletin 1978 IV N. 224 p. 189 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 11/10/1978 Bulletin 1978 IV N. 225 p. 190 (CASSATION) et les arrêts cités
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1129 CASSATION

LOI 1943-10-14 ART. 1 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009200
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1129 du code civil, attendu qu’en vertu de ce texte, il faut, pour la validite du contrat, que la quotite de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse etre determinee ;

Attendu que, selon l’arret attaque, la societe thual a conclu avec la societe « compagnie francaise de telephonie » (societe cofratel), d’une part, le 4 juillet 1960, pour l’entretien des materiels telephoniques que cette derniere lui avait vendus, quatre contrats d’une duree de quinze annees renouvelables par tacite reconduction pour les periodes de cinq annees sauf denonciation six mois avant leur expiration, et, d’autre part, le 18 novembre 1969 un contrat de location de centraux et postes automatiques d’une duree de quinze annees renouvelable par tacite reconduction comme les precedents mais devant reprendre sa duree initiale a partir de la date ou la location aura subi une augmentation superieure a 85% par suite d’une ou plusieurs modifications de l’installation ou meme d’un pourcentage inferieur dans le cas de remplacement du materiel par suite d’adjonction, que les cinq contrats prevoyaient que seuls des preposes de la societe cofratel seraient qualifies pour effectuer des reparations sur les appareils aussi bien vendus que loues et que toute modification des installations, changement ou transformation qui pourraient etre demandes par l’administration des ptt ou par la societe thual ne pourraient etre executes que par la societe cofratel et aux frais de la societe thual, que les executions d’installation prevues dans les quatre premiers contrats devaient faire l’objet d’une plus-value de la redevance d’entretien sur la base du tarif de la societe cofratel en vigueur lors des modifications, qu’a la suite de retards dans le paiement des redevances, la societe cofratel a assigne le 24 mai 1977 la societe thual en resiliation des contrats et en paiement de dommages-interets ;

Attendu que pour rejeter l’exception tiree de la nullite des contrats des 4 juillet et 18 novembre 1969 opposee par la societe thual en raison de l’indetermination du prix des fournitures et plus-value d’entretien alors qu’elle se trouvait liee par des contrats de longue duree, la cour d’appel enonce que ce prix qui se deduit du tarif en vigueur auquel se referent les contrats est determinable par voie de relation avec un tarif uniforme pour tous les clients du fournisseur et en fonction de la conjoncture, ce qui lui retire son caractere potestatif ;

Attendu qu’en se determinant par de tels motifs, sans preciser comment, en vertu de ces contrats, en depit de l’obligation d’exclusivite assumee par la societe thual, les prix resultant des clauses litigieuses, etaient soumis au libre jeu de la concurrence et ne dependaient donc pas de la seule volonte de la societe cofratel, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Et sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943, attendu que, selon ce texte, est limitee a dix ans la duree maximum de validite de toute clause d’exclusivite par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, s’engage vis-a-vis de son vendeur, cedant ou bailleur, a ne pas faire usage d’objets semblables ou complementaires en provenance d’un autre fournisseur ;

Attendu que, pour decider qu’il n’y avait pas lieu de ramener a dix ans les obligations souscrites par la societe thual en vertu des contrats des 4 juillet et 18 novembre 1969 conclus pour une duree de quinze annees au minimum, la cour d’appel enonce que les engagements de cette societe n’etaient qu’accessoire de l’obligation d’entretien exclusif qu’avait contractee la societe cofratel envers elle et ne rentrait pas dans le champ d’application de la loi du 14 octobre 1943 ;

Attendu qu’en refusant ainsi d’admettre que l’article 1er de cette loi etait applicable, alors qu’elle constatait que la clause d’exclusivite concernait un engagement souscrit vis-a-vis d’un cocontractant agissant tant comme vendeur que comme bailleur de biens meubles, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

Casse et annule, en son entier, l’arret rendu le 11 juillet 1979, entre les parties, par la cour d’appel de paris, remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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